JORF n°0199 du 28 août 2013

Délibération n° 13-1224-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christianne MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absente : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-15-4, L. 214-1 et L. 215-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011 relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, notamment son article 3 ;

Vu la délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 du conseil régional de la Martinique, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que le SRCAE estimait à 50 % le taux de logements équipés d'un système de production d'eau chaude électrique en 2005, marché en pleine croissance alors même que la production d'eau chaude sanitaire représente déjà 20 % de la consommation d'énergie des logements ;

Considérant que le scénario tendanciel du SRCAE évalue que le taux d'équipements en chauffe-eau atteindra 80 % en 2020, dont 65 % en chauffe-eau électriques et 15 % en solaire, et que la consommation électrique dans le résidentiel croîtra de 70 % pour atteindre 176 GWh/an ;

Considérant que le marché martiniquais de l'eau chaude sanitaire est donc aujourd'hui largement dominé par le chauffe-eau électrique et que les distributeurs de chauffe-eau électriques proposent rarement des solutions alternatives basées sur des énergies renouvelables tandis que la plupart des usagers qui souhaitent installer un chauffe-eau, que ce soit en première installation ou en remplacement d'un chauffe-eau électrique existant, s'orientent généralement vers les distributeurs de chauffe-eau électriques et n'ont ainsi accès qu'à une information partiale ;

Considérant que la fourniture d'une information claire, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie doit permettre d'orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d'énergie pendant l'utilisation ;

Considérant que le code de la consommation, notamment son article L. 111-1, prévoit une obligation précontractuelle d'information à la charge du vendeur professionnel de biens ;

Considérant qu'une information énergétique du consommateur est essentielle et que, conformément à l'article 228 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 susvisée, les publicités présentant des produits soumis à l'étiquetage énergétique doivent comporter la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente ;

Considérant que, face à ce constat, il est proposé de rendre obligatoire la délivrance d'une information minimale, simple et claire à tout usager souhaitant acquérir un chauffe-eau électrique, cette information portant principalement sur le coût de fonctionnement en électricité du chauffe-eau ;

Considérant que l'adoption d'une information énergétique spécifique applicable aux chauffe-eau électriques en Martinique aidera les consommateurs à économiser l'énergie et contribuera au respect de l'engagement martiniquais relatif à la réduction d'émissions de CO2 ainsi qu'à la réalisation du SRCAE en matière d'économies d'énergie ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

I. - En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière d'informations complémentaires à fournir à la vente, à la location ou à la location-vente des chauffe-eau électriques sur le coût annuel en électricité de ces équipements.
II. ― Ces règles s'appliquent aux chauffe-eau électriques mis sur le marché, offerts à la vente, à la location ou à la location-vente, directement ou indirectement, par tout mode de vente à distance, y compris l'internet, sur le territoire de la Martinique.

Article 2

Par « chauffe-eau électrique(s) » on entend, pour l'application de la présente délibération, les équipements de production et de stockage d'eau chaude sanitaire fonctionnant à base d'une résistance électrique.

Article 3

Les appareils mentionnés à l'article 1er et définis à l'article 2 de la présente délibération ne peuvent être proposés à la vente, à la location ou à la location-vente qu'à la condition qu'ils soient accompagnés des informations suivantes :
― en caractères de taille au moins égale à celle du prix de vente, la mention : « coût électrique de 170 €/an (*) », reflétant le coût annuel moyen d'utilisation en électricité d'un chauffe-eau électrique. Ce coût annuel moyen d'utilisation indicatif peut être réévalué par délibération du conseil régional ;
― en caractères lisibles et accessibles aux consommateurs, les mentions suivantes : « (*) valeur du coût annuel moyen d'utilisation en électricité d'un chauffe-eau électrique fondée sur les hypothèses d'un ménage martiniquais composé de quatre personnes. Cette valeur peut varier en fonction du nombre d'occupants, des habitudes de consommations d'eau chaude, du volume du chauffe-eau et d'autres paramètres.
Un chauffe-eau utilisant une source d'énergie renouvelable permet de réduire votre consommation électrique (avec en moyenne une économie de 1 700 € sur dix ans) et les émissions de gaz à effet de serre. Renseignez-vous sur les équipements et les aides disponibles auprès des Espaces Info Energie », suivies des coordonnées et numéros d'appel des Espace Info Energie en Martinique.

Article 4

Ces informations complémentaires sont communiquées sur les lieux de vente, dans tout devis ainsi que sur tout imprimé utilisé pour la commercialisation, la promotion ou la publicité des chauffe-eau électriques.

Article 5

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy