L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,
Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.
Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.
Absente : Mme Marlène LANOIX.
Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;
Vu le règlement délégué (UE) n° 626/2011 de la Commission du 4 mai 2011 complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'indication, par voie d'étiquetage, de la consommation d'énergie des climatiseurs ;
Vu le règlement (UE) n° 206/2012 de la Commission du 6 mars 2012 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'éco-conception applicables aux climatiseurs et aux ventilateurs de confort ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 224-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-15-4, L. 214-1 et L. 215-18 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;
Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2011-1479 du 9 novembre 2011 relatif à l'étiquetage des produits ayant une incidence sur la consommation d'énergie, notamment son article 3 ;
Vu la délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 du conseil régional de la Martinique publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;
Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;
Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;
Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisée, reprises par le Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;
Considérant que le SRCAE estimait à 10 % le taux de logements équipés d'un système de climatisation en 2005, la climatisation individuelle représentant ainsi à cette date 11 % de la consommation énergétique des logements ;
Considérant que le scénario tendanciel du SRCAE évalue que le taux d'équipements atteindra 50 % en 2020, la consommation de la climatisation dans le résidentiel étant ainsi multipliée par un facteur 5 entre 2005 et 2020, pour atteindre une part de plus de 30 % des consommations des logements et devenir ainsi l'équipement le plus consommateur du secteur ;
Considérant que la climatisation représente plus de 50 % de la consommation d'énergie du secteur tertiaire et qu'une large part du besoin est couvert par des climatiseurs individuels ;
Considérant que la fourniture d'une information claire, pertinente et comparable sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l'énergie doit permettre d'orienter le choix de l'utilisateur final au profit des produits consommant, directement ou indirectement, moins d'énergie pendant l'utilisation, et d'amener les fabricants à prendre des mesures en vue de réduire la consommation en énergie et en autres ressources essentielles des produits qu'ils fabriquent ;
Considérant que le code de la consommation, notamment son article L. 111-1, prévoit une obligation précontractuelle d'information à la charge du vendeur professionnel de biens ;
Considérant qu'une information énergétique du consommateur est essentielle et que, conformément à l'article L. 121-15-4 du code de la consommation susvisé, les publicités présentant des produits soumis à l'étiquetage énergétique doivent comporter la mention de la classe énergétique de ces produits de façon aussi visible, lisible et intelligible que l'indication de leur prix de vente ;
Considérant qu'il est nécessaire de fournir aux consommateurs des informations complémentaires normalisées relatives au coût en énergie des systèmes de climatisation leur permettant de choisir des produits ayant un meilleur rendement énergétique ;
Considérant que l'adoption d'une information énergétique spécifique applicable aux climatiseurs en Martinique aidera les consommateurs à économiser l'énergie et contribuera au respect de l'engagement martiniquais relatif à la réduction d'émissions de CO2 ainsi qu'à la réalisation du SRCAE en matière d'économies d'énergie ;
Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,
Adopte la délibération dont la teneur suit :