JORF n°0199 du 28 août 2013

Délibération n° 13-1223-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M. Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absente : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, troisième alinéa ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles R. 442-24 à R. 442-30 ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, notamment son article 23-1 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment son article 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2009-1438 du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social ;

Vu le décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 pris en application de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs relatifs à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé ;

Vu la délibération n° 11-287-1 du conseil régional de la Martinique du 15 mars 2011, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement susvisées, reprises par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que la consommation énergétique liée à la production d'eau chaude en Martinique est en augmentation constante ; représentant déjà 20 % de la consommation énergétique des logements, et qu'elle devrait, selon le scénario tendanciel du SRCAE, atteindre 176 GWh/an en 2020, soit une croissance de 70 % de la consommation électrique dans le résidentiel ;

Considérant que le potentiel de réduction de la consommation énergétique des logements, à taux d'équipement et de confort égal, réside largement dans le développement du chauffe-eau solaire, ce secteur devant constituer une priorité dans la stratégie régionale de maîtrise de la demande énergétique, au même titre qu'elle figure comme axe prioritaire de la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ;

Considérant que le développement du chauffe-eau solaire est pénalisé par son coût d'investissement beaucoup plus élevé que celui d'un chauffe-eau électrique, et ce malgré les aides ;

Considérant qu'un obstacle majeur au développement des installations solaires thermiques dans le secteur locatif, social en particulier, est que l'investissement est réalisé par le propriétaire alors que les économies sur la facture électrique sont au bénéfice du locataire ;

Considérant que la Martinique bénéficie d'un ensoleillement qui permet d'envisager de couvrir la grande majorité des besoins en eau chaude sanitaire par énergie solaire thermique, laquelle est insuffisamment valorisée en l'état ;

Considérant que deux décrets et deux arrêtés en date du 23 novembre 2009 encadrent la possibilité pour les propriétaires d'introduire une contribution aux travaux d'économies d'énergie dans les charges des locataires hors révision du montant du loyer, mais que les modalités d'application, qui touchent largement au chauffage, rendent ces textes peu adaptés au contexte martiniquais ;

Considérant la nécessité de reprendre cet objectif, en adaptant le dispositif applicable en Martinique, afin de permettre au locataire de voir sa facture énergétique baisser et au bailleur (social ou privé) de ne pas supporter seul le coût des travaux, par un partage des gains et des coûts entre locataires et propriétaires, pour tout logement achevé après le 1er janvier 1948 et dont la construction est antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations thermique, acoustique et aération propres aux départements d'outre-mer publiées au Journal officiel de la République française du 19 avril 2009, entrées en vigueur dans les départements d'outre-mer à compter du 1er mai 2010 et composant la RTAA DOM ;

Sur le rapport présenté par le président du conseil régional et après en avoir délibéré, le conseil régional de la Martinique,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique relatives à la contribution du locataire pour les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire, afin de définir les conditions de la contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
Les dispositions de la présente délibération s'appliquent en Martinique aux bâtiments existants ou aux parties de bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948 et dont la construction est antérieure à l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations thermique, acoustique et aération propres aux départements d'outre-mer publiées au Journal officiel de la République française du 19 avril 2009 susvisées.
Au titre de la présente délibération, les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable sont les travaux d'installation de systèmes de production d'eau chaude sanitaire utilisant l'énergie solaire et dotés de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBât, ou Solar Keymark, ou équivalente.

Article 2

La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que le bailleur, son représentant ou un tiers mandaté par lui, ait engagé une démarche de concertation avec le locataire portant sur le programme de travaux qu'il envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique du logement et la contribution du locataire, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
Par dérogation à l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation et à l'article 4 du décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 susvisé ainsi qu'à l'article 1er de l'arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé, la contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie relatifs aux travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable, à l'issue de leur réalisation, et sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux dispositions de l'article 3 de la présente délibération.

Article 3

Pour l'application de l'article 2, les travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire ne peuvent donner lieu à une contribution du locataire que dans le cas où les besoins en eau chaude sanitaire sont couverts au minimum à 50 % par l'énergie solaire.

Article 4

Par dérogation à l'article R. 442-28 du code de la construction et de l'habitation, à l'article 5 du décret n° 2009-1439 du 23 novembre 2009 susvisé, à l'article 7 de l'arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social ainsi qu'aux articles 13, 14 et 15 de l'arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur privé, la contribution mensuelle est fixée de manière forfaitaire, fixe et non révisable, à 6 euros pour les logements comprenant une pièce principale et plus.
Ce montant a été évalué sur la base du coût moyen du kilowattheure électrique toutes taxes comprises (TTC) pour les usagers domestiques en Martinique, hors abonnement, au « tarif bleu » 6 kVA de base d'EDF en vigueur au 1er janvier 2013. Le montant de ce forfait peut être actualisé par délibération modificative du conseil régional tous les trois ans, notamment en fonction de l'évolution du coût de l'électricité en Martinique. Ce nouveau forfait ne s'applique qu'aux travaux d'efficacité énergétique réalisés après l'entrée en vigueur de la délibération du conseil régional.

Article 5

Les attestations à apporter en vue du contrôle de la réalisation effective des travaux prévus au titre de la présente délibération sont transmises par le bailleur à son locataire à l'issue de la réalisation de ces derniers, selon le modèle de formulaire donné en annexe de la présente délibération.
Le bailleur atteste dans le cadre A du formulaire l'exactitude des renseignements figurant dans le formulaire ainsi que les travaux mis en œuvre lui permettant effectivement d'exiger de son locataire une contribution.
L'entreprise ayant réalisé les travaux ou le maître d'œuvre ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle remplit le cadre B du formulaire dans les champs prévus à cet effet en précisant :
― le nom de l'entreprise ;
― le nom du signataire ;
― le numéro RM, RCS ou SIREN de l'entreprise ;
― la description et la performance des ouvrages ou équipements installés ;
― le montant de ces travaux.
Il ou elle vise le formulaire et certifie sur l'honneur que les équipements, appareils et matériaux respectent les conditions prévues par la présente délibération.

Article 6

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que de besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 199 du 28/08/2013 texte numéro 68

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 199 du 28/08/2013 texte numéro 68

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy