JORF n°0199 du 28 août 2013

Arrêté du 29 juillet 2013

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 211-3 et R. 221-4 ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif à l'apprentissage de la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B dans un établissement d'enseignement agréé ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2009 relatif au livret d'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

Vu l'arrêté du 13 mai 2013 relatif au référentiel pour l'éducation à une mobilité citoyenne,

Arrête :

Article 1

Toute personne apprenant à conduire un véhicule à moteur, en vue de l'obtention du permis de conduire de la catégorie B mentionnée à l'article R. 221-4 du code de la route, doit être détentrice du formulaire de la demande de permis de conduire validée par le préfet du département dans lequel cette demande a été déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” et d'un accès à un livret d'apprentissage numérique. La détention de ce formulaire n'est pas nécessaire lors de l'évaluation préalable du candidat. Seul le formulaire de la demande de permis de conduire correspondant à l'attestation d'inscription au permis de conduire, dans une version imprimée ou dématérialisée, permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.

Article 2

Toutefois, dans l'attente de la validation par le préfet d'une demande de la catégorie B du permis de conduire, un récépissé de dépôt de cette demande délivré par le préfet permet à l'élève de débuter sa formation pratique pour une durée qui ne peut excéder deux mois.
Le récépissé permet de justifier de son état d'élève conducteur en cas de contrôle par les officiers et agents habilités à effectuer des contrôles routiers.
Ce récépissé, conforme au modèle joint en annexe I, perd toute validité dès lors que l'une des conditions précisées par l'arrêté du 20 avril 2012 susvisé n'est pas respectée. Le préfet informe alors l'élève qu'il n'est plus autorisé à poursuivre sa formation. Il en informe également, le cas échéant, l'établissement d'enseignement dans lequel est inscrit l'élève.

Article 3

Le livret d'apprentissage numérique précise l'ensemble des compétences à acquérir au cours de la formation.

Tout livret d'apprentissage de la conduite des véhicules de la catégorie B doit être conforme au contenu des annexes II, III et IV du présent arrêté et permettre la réalisation d'un bilan du niveau d'acquisition des compétences décrites à l'annexe III.

Le livret d'apprentissage numérique utilisé doit permettre la transmission automatisée des données mentionnées à l'article L. 211-2 du code de la route.

Article 4

En cas de perte de l'accès au livret numérique, un nouvel accès sera ouvert à l'élève conducteur, avec l'aide de l'enseignant ou de l'accompagnateur.

Les élèves dont la demande de permis de conduire a été validée avant la date du 1er janvier 2024 conservent la possibilité d'utiliser un livret d'apprentissage non numérique.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 22 décembre 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 7, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 6

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juillet 2013.

Pour le ministre et par délégation :

Le préfet, délégué à la sécurité

et à la circulation routières,

F. Péchenard