JORF n°0199 du 28 août 2013

Délibération n° 13-1226-1 du 28 juin 2013

L'assemblée plénière du conseil régional de la Martinique, réunie le 28 juin 2013 en l'hôtel de région, sous la présidence de M. Serge LETCHIMY,

Etaient présents : M. Sylvain BOLINOIS, M. Louis BOUTRIN, Mme Francine CARIUS, M. Francis CAROLE, Mme Marie-Thérèse CASIMIRIUS, M. Camille CHAUVET, M. Daniel CHOMET, Mme Catherine CONCONNE, Mme Aurélie DALMAT, Mme Jenny DULYS-PETIT, M. Jean-Claude DUVERGER, M. Thierry FONDELOT, Mme Yvette GALOT, M. Didier LAGUERRE, Mme Elisabeth LANDI, M. Miguel LAVENTURE, Mme Marie-Hélène LEOTIN, M. André LESUEUR, M, Serge LETCHIMY, M. Fred LORDINOT, Mme Chantal MAIGNAN, M. Daniel MARIE-SAINTE, M. José MAURICE, M. Justin PAMPHILE, Mme Patricia TELLE, Mme Marie-France THODIARD.

Procuration(s) : de Mme Claudine JEAN-THEODORE à M. Daniel MARIE-SAINTE, de M. Jean CRUSOL à M. Camille CHAUVET, de M. Vincent DUVILLE à M. Sylvain BOLINOIS, de Mme Marie-Line LESDEMA à Mme Marie-Hélène LEOTIN, de Mme Christiane MAGE à M. Jean-Claude DUVERGER, de Mme Lise MORELLON N'GUELA à Mme Aurélie DALMAT, de Mme Jocelyne PINVILLE à Mme Patricia TELLE, de M. Daniel ROBIN à Mme Catherine CONCONNE, de Mme Karine ROY-CAMILLE à M. Daniel CHOMET, de Mme Sandrine SAINT-AIME à M. Francis CAROLE, de Mme Karine GALY à Mme Yvette GALOT, de M. Justin PAMPHILE à M. Didier LAGUERRE, de M. Simon MORIN à M. Thierry FONDELOT.

Absente : Mme Marlène LANOIX.

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 73, alinéa 3 ;

Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 relative au rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 sur la performance énergétique des bâtiments, notamment son article 9 ;

Vu la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques ;

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les dispositions du titre III de son livre IV et ses articles LO 4435-1 à LO 4435-12 ;

Vu le code l'environnement, notamment ses articles R. 224-59-1 à R. 224-59-11 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment ses articles 2 à 6 ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, notamment ses articles 19 et 56 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique et à l'état de l'installation intérieure de gaz dans certains bâtiments ;

Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l'affichage du diagnostic de performance énergétique ;

Vu le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2010 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2010 relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts ;

Vu la délibération du conseil régional de la Martinique n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 et relative à la demande d'habilitation au titre de l'article 73 de la Constitution en matière d'environnement et d'énergie ;

Vu la notification préalable à la Commission européenne n° 2013/168/F effectuée le 25 mars 2013 ;

Vu l'avis de la commission développement durable, transport et énergie du conseil régional de la Martinique du 24 juin 2013 ;

Considérant que le conseil régional de la Martinique est habilité, par la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sur la base des dispositions de l'article 73, troisième alinéa, de la Constitution, et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales susvisés, pour une durée de deux ans à compter de sa promulgation, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 susvisée, publiée au Journal officiel de la République française du 24 avril 2011 ;

Considérant que les objectifs fixés par la loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, repris par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE), ne pourront être atteints en Martinique sans une modification du cadre réglementaire ;

Considérant que l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation susvisée relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement fixe un objectif d'autonomie énergétique de 50 % d'énergies renouvelables au minimum dans la consommation finale d'ici à 2020 pour les régions d'outre-mer ;

Considérant que la très grande majorité des consommations électriques de la Martinique provient du secteur des bâtiments, qu'il s'agisse des bâtiments d'habitation, des bâtiments publics ou du tertiaire privé ;

Considérant que, dans le parc de bâtiments existants, il est largement admis qu'une proportion importante des consommations d'électricité nécessaires à la climatisation des bâtiments pourrait être facilement évitée moyennant un réglage des systèmes de climatisation ou encore un renouvellement de ceux-ci lorsqu'ils s'avèrent obsolètes ou inadaptés aux besoins de climatisation du bâtiment ;

Considérant que, face à ce constat et sous l'impulsion du droit communautaire, notamment de la directive européenne 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments, l'arrêté du 16 avril 2010 susvisé relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts exige que lesdits systèmes de climatisation fassent l'objet d'une inspection périodique par un expert apte à en évaluer la performance effective et à expliciter les gisements d'amélioration les plus pertinents ;

Considérant que l'arrêté du 16 avril 2010 susvisé relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts, bien qu'il soit applicable aux départements d'outre-mer, est mal adapté au contexte de la Martinique ;

Considérant que, dans ce cadre, il est proposé de remédier à cette situation par une adaptation de l'arrêté du 16 avril 2010 susvisé au contexte de la Martinique visant à modifier les conditions d'application et à proposer à l'inspecteur une méthode technique mieux adaptée au contexte martiniquais ;

Considérant les effets positifs pouvant être attendus d'une démarche d'inspection adaptée mettant en évidence des gisements d'économie d'énergie et favorisant le développement d'une expertise martiniquaise spécifique, qui est actuellement encore insuffisante dans le domaine du génie climatique ;

Sur le rapport présenté par M. Daniel CHOMET, président de la commission développement durable, du transport et de l'énergie,

Adopte la délibération dont la teneur suit :

Article 1

I. ― En application de l'article 18 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique susvisée, sont fixées des règles spécifiques à la Martinique en matière d'obligations d'inspection des systèmes de climatisation des bâtiments existants.
II. ― Ces règles complètent et dérogent, pour la Martinique, en tant que de besoin, aux textes suivants :
― code de l'environnement, notamment ses articles R. 224-59-2 et R. 224-59-5 ;
― décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles ;
― arrêté du 16 avril 2010 susvisé définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts et les critères d'accréditation des organismes de certification ;
― arrêté du 16 avril 2010 susvisé relatif à l'inspection périodique des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique est supérieure à 12 kilowatts.

Article 2

Au sens de la présente délibération, on entend par :
― « puissance frigorifique nominale utile », la puissance frigorifique maximale, exprimée en kilowatts (kW), fixée et garantie par le constructeur de l'équipement, comme pouvant être fournie en marche continue, tout en respectant les rendements utiles annoncés par le constructeur. La puissance frigorifique nominale utile telle qu'indiquée dans le décret n° 2010-349 du 31 mars 2010 relatif à l'inspection des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles s'entend, au titre de la présente délibération, comme étant la puissance frigorifique nominale utile cumulée des systèmes de conditionnement d'air, au regard du seuil d'application de 12 kW ;
― « puissance frigorifique nominale utile cumulée », la somme des puissances frigorifiques nominales utiles des systèmes installés dans les locaux d'un même bâtiment appartenant à un même propriétaire et traitant un même volume intérieur ou des volumes intérieurs pouvant être mis en relation directe.
Deux volumes intérieurs appartenant à un même propriétaire sont considérés en relation directe dès lors qu'il existe un passage d'air permanent ou temporaire entre ces deux volumes, sans qu'il soit nécessaire de transiter par un volume dont ledit propriétaire n'a pas la maîtrise ;
― « système de conditionnement d'air » ou « système de climatisation », tout système apte à chauffer et à refroidir, y compris les pompes à chaleur réversibles, ce qui comprend la distribution d'eau et d'air associée ainsi que les systèmes d'évacuation qui constituent un élément nécessaire dudit système. Il exclut les systèmes de ventilation mécanique qui ne produisent pas de rafraîchissement mécanique.

Article 3

L'inspection périodique d'un système de climatisation ou d'une pompe à chaleur réversible dont la puissance frigorifique nominale utile cumulée est supérieure à 12 kW comporte l'inspection documentaire, l'évaluation, lors de l'inspection sur site, du rendement du système et de son dimensionnement par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment ainsi que la fourniture des recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation, l'intérêt éventuel du remplacement de celui-ci et les autres solutions envisageables.
L'inspection sur site porte sur les parties accessibles des éléments suivants du système de conditionnement d'air : l'équipement de climatisation, y compris le dispositif de rejet de chaleur, le réseau de distribution de fluides, l'équipement extérieur de rejet de chaleur, les unités intérieures, les systèmes d'alimentation d'air des locaux traités, les systèmes d'alimentation d'air des centrales de traitement de l'air et les conduits, les entrées d'air neuf et la régulation, et plus généralement tous les éléments accessibles du système de climatisation.
Il est précisé au titre de la présente délibération qu'existent deux types de systèmes :
― les « systèmes complexes » : il s'agit de l'ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile est supérieure à 100 kW ;
― les « systèmes simples » : il s'agit de l'ensemble des systèmes de climatisation et des pompes à chaleur réversibles dont la puissance frigorifique nominale utile cumulée est supérieure à 12 kW, exception faite des systèmes complexes.

Article 4

La personne responsable de la réalisation de l'inspection visée à l'article R. 224-59-3 du code de l'environnement met à la disposition de l'inspecteur les documents nécessaires à l'inspection. L'inspecteur informe préalablement la personne responsable de la réalisation de l'inspection de la liste des informations et documents qui doivent être mis à sa disposition. Il peut également se rendre sur site pour collecter les documents.
Lors de l'inspection documentaire, l'inspecteur compile et analyse l'ensemble des informations et documents nécessaires à la réalisation de l'inspection et collectés par la personne responsable de la réalisation de l'inspection. La liste des informations et documents nécessaires à l'inspection figure à l'annexe 1 de la présente délibération. Les informations et documents fournis font l'objet d'une vérification. Si la fourniture de ces informations et documents n'est pas possible, les informations et documents non fournis sont signalés dans le rapport d'inspection. L'inspecteur indique que ces informations et documents doivent être fournis, s'ils sont disponibles, lors de la prochaine inspection.

Article 5

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue le rendement du système. L'inspection sur site a lieu sur une installation en marche, partielle ou totale. La présence de l'entreprise réalisant l'entretien, la maintenance ou l'exploitation est recommandée.
Pour évaluer le rendement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 2 de la présente délibération.
L'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsque le système fait l'objet d'un dispositif de suivi du rendement présentant au moins les caractéristiques suivantes :
― enregistrement au moins mensuel du rendement du système ou de la consommation d'électricité de climatisation par mètre carré climatisé ;
― existence d'un poste de contrôle ou d'un système mensuel d'enregistrement.
Ce dispositif de suivi peut notamment être inclus dans le cadre d'une gestion technique du bâtiment, au sens de la norme NF EN 15232 « Performance énergétique des bâtiments ― Impact de l'automatisation de la régulation et de la gestion technique du bâtiment », assurant le suivi et le traitement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible.
L'évaluation du rendement n'est pas requise s'il existe un contrat de performance énergétique en cours d'exécution, faisant référence au suivi et à l'amélioration de l'efficacité énergétique du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible. Il est précisé, pour les besoins de la présente délibération, qu'un contrat de performance énergétique est un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini.
Pour les systèmes simples, l'évaluation du rendement au cours de l'inspection sur site n'est pas requise lorsqu'un entretien du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible est réalisé chaque année et que celui-ci comprend a minima la vérification de l'ensemble des éléments dont la liste figure au paragraphe 2 de l'annexe 2 de la présente délibération. Le commanditaire de l'inspection fournit à l'inspecteur les rapports d'entretien délivrés chaque année, avec la liste des points vérifiés et les résultats de ces vérifications, pour bénéficier de cet allégement.

Article 6

Lors de l'inspection sur site, l'inspecteur évalue également le dimensionnement du système par rapport aux exigences en matière de refroidissement du bâtiment.
Pour évaluer le dimensionnement du système, l'inspecteur utilise la méthode définie à l'annexe 3 de la présente délibération.
Si le bâtiment, le système et l'occupation du bâtiment sont inchangés et qu'une évaluation détaillée du dimensionnement du système de climatisation ou de la pompe à chaleur réversible a été effectuée dans l'état actuel du bâtiment, du système et de l'occupation, l'évaluation du dimensionnement n'a pas besoin d'être à nouveau réalisée. L'inspecteur joint la note de calcul du dimensionnement au rapport d'inspection et écrit dans le rapport le résultat du calcul de dimensionnement.

Article 7

A l'issue de l'inspection sur site, l'inspecteur établit et signe un rapport d'inspection et le remet au commanditaire de l'inspection.
Ce rapport est conforme aux dispositions de l'annexe 4 de la présente délibération. Il comporte notamment la liste des informations et documents mis à disposition lors de l'inspection documentaire, le résultat de l'évaluation du rendement et du dimensionnement du système ainsi que les recommandations nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l'ensemble de l'installation de climatisation, l'intérêt éventuel du remplacement de celle-ci et les autres solutions envisageables.
L'annexe 5 de la présente délibération précise les conditions de fourniture des recommandations et la nature des recommandations qui peuvent être fournies.

Article 8

Conformément aux dispositions de l'article LO 4435-7 du code général des collectivités territoriales, la présente délibération entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le président du conseil régional, le directeur général des services de la région et, en tant que besoin, les services compétents de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente délibération.
Ainsi délibéré et adopté par le conseil régional à la majorité absolue des voix.

Fait le 1er juillet 2013.

Le président du conseil régional

de la Martinique,

S. Letchimy