JORF n°249 du 25 octobre 2005

TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSIONS CONSULTATIVES CHARGÉES DE DONNER UN AVIS DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE D'AIDE À LA CRÉATION ET À L'INNOVATION MUSICALES

Article 8

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 14 ci-dessous, des commissions consultatives sont créées auprès de chaque préfet de région pour formuler des avis sur les demandes d'aide à la création et à l'innovation musicales.

Article 9

Les commissions comprennent entre dix et vingt membres désignés en raison de leur compétence dans le domaine musical ou dans tout domaine artistique ou technique concourant au développement de la vie musicale.
Les membres des commissions sont nommés, sur proposition du directeur des affaires culturelles, pour trois ans par arrêté du préfet de région. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. A chaque renouvellement, la nouvelle commission doit être composée d'un tiers au moins de nouveaux membres.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant avant l'expiration du mandat de l'un des membres, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.

Article 10

Les commissions sont réunies au moins une fois par an.
Elles sont présidées par le préfet de région ou son représentant.
Les commissions se prononcent par un vote, après débat, sur chacune des demandes qui leur sont soumises. Le fonctionnement des commissions est en outre soumis aux dispositions du chapitre III du décret du 28 novembre 1983 susvisé. Seules prennent part au vote les personnes présentes membres de la commission.
Préalablement à la tenue des commissions, des auditions peuvent être organisées à l'occasion desquelles des ensembles peuvent être invités à présenter des extraits de leurs travaux aux membres des commissions.

Article 11

Les membres compétents du service de l'inspection et de l'évaluation de la direction générale de la création artistique participent aux séances des commissions.
Des représentants de l'Office national de diffusion artistique et de l'Association française d'action artistique et des associations régionales ou départementales de développement de la musique et de la danse peuvent, à leur demande, participer à ces réunions.
Enfin, le préfet de région, à la demande du directeur régional des affaires culturelles, peut inviter des personnes extérieures à assister aux travaux des commissions, notamment des représentants de collectivités territoriales intéressées.
Les personnes visées au présent article ne prennent pas part aux votes.
Les personnes invitées à assister aux séances ne peuvent intervenir qu'avec l'autorisation du président de séance.

Article 12

Les membres des commissions et les personnes qui participent aux séances ou qui sont invitées à y assister sont tenus au strict secret des délibérations. Les membres des commissions exercent leur mandat bénévolement. Les frais de déplacement et de séjour auxquels ils sont contraints dans le cadre de leur mandat peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 13

Un compte rendu des débats et un relevé des votes de la commission sont établis et transmis pour information au directeur général de la création artistique.

Article 14

Par dérogation à l'article 8, sur la demande des préfets de région intéressés, le directeur général de la création artistique peut décider que, pour une période de un à trois ans, les demandes relevant du ressort géographique d'une région soient soumises à la commission constituée auprès du préfet de l'une des régions limitrophes. Dans ce cas, il n'est pas constitué de commission dans la région dont le préfet recourt à cette consultation ou, si elle est déjà en place, il est mis fin aux fonctions de ses membres.

Article 15

Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les membres des commissions constituées antérieurement à la publication du présent arrêté restent en fonction jusqu'à l'achèvement de leur mandat.

Article 16

Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Corse ni aux départements d'outre-mer.

Article 17

Le directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles et les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.