Abrogé6 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 6
Créé le 26 octobre 2005
Sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article 14 ci-dessus, les membres des commissions constituées antérieurement à la publication du présent arrêté restent en fonction jusqu'à l'achèvement de leur mandat.