Article 1
Au titre de la participation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées visée à l'article L. 953-1 du code du travail, afférente à l'année 2004 et recouvrée dans les conditions fixées par l'article précité, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale effectuera aux fonds d'assurance formation habilités en vertu des dispositions de l'article L. 961-10 du code du travail, le versement d'un reliquat d'un montant total de 34 284 998,06 , déduction faite du montant des frais de gestion pour l'année 2004 s'élevant à 2,50 % fixé par l'arrêté du 10 décembre 1996, soit 857 124,95 . Le montant total net du reliquat à répartir s'élève donc à 33 427 873,11 .
Sur ce montant total net à répartir, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale versera :
- à l'Association de gestion du financement de la formation individuelle des chefs d'entreprise (AGEFICE), 15, rue de Rome, 75008 Paris, une somme de 16 449 114,04 ;
- au fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux (FIF-PL), 35-37, rue Vivienne, 75083 Paris Cedex 02, une somme de 13 310 145,01 ;
- au fonds d'assurance formation de la profession médicale (FAF-PM), 14, rue Fontaine, 75009 Paris, une somme de 3 668 614,06 .
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