JORF n°249 du 25 octobre 2005

Décret n°2005-1316 du 21 octobre 2005

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 767-1 et R. 767-1 à R. 767-12 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale en date du 18 octobre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1

Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale les administrateurs civils et les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors échelle B, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, les membres du contrôle général des armées ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs de dix ans accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans le corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau culminant au moins à la hors échelle B sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnés au présent article.

Article 2

L'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale comporte quatre échelons.

La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans et celle du temps passé dans le 3e échelon est de trois ans.

Article 3

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint, dans son grade d'origine ou emploi, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal de l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine, tant qu'il y a intérêt.

Article 4

La nomination dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale est prononcée pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Article 5

Le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 6

En vue du recrutement dans l'emploi de directeur du centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, la vacance du poste est déclarée par le ministre chargé de la sécurité sociale et publiée au Journal officiel de la République française.

Article 7

Le décret n° 84-377 du 21 mai 1984 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur du centre de sécurité sociale des travailleurs migrants est abrogé.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé