JORF n°0068 du 21 mars 2023

Arrêté du 13 mars 2023

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 15 juin 1992 modifié fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 fixant la liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section du Conseil national des universités,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calendrier et conditions des élections au Conseil national des universités 2023

Résumé Cet article explique comment et quand élire les membres du Conseil national des universités en 2023.

En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le présent arrêté fixe le calendrier, les conditions d'établissement des listes électorales et les modalités des opérations électorales pour l'élection 2023 des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités.

Article 2

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Appreciation de la situation des électeurs

Résumé Les électeurs sont évalués à une date précise indiquée dans l'annexe I.

La situation des électeurs est appréciée à la date fixée en annexe I du présent arrêté.

Article 3

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Inscriptions sur les listes électorales des collèges de l'enseignement supérieur

Résumé Les professeurs et chercheurs de l'université votent sur des listes spéciales.

Sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 16 janvier 1992 susvisé :

- les professeurs des universités ;
- les maîtres de conférences titulaires ;
- les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 15 juin 1992 susvisé rappelée en annexe II au présent arrêté.

Les personnels détachés dans les corps d'enseignants-chercheurs ou de fonctionnaires assimilés mentionnés ci-dessus sont inscrits dans les mêmes conditions.

Article 4

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Demande de rattachement au Conseil national des universités

Résumé Les enseignants doivent dire où ils veulent être rattachés avant la date limite.

Les personnels titulaires d'autres corps de l'enseignement supérieur, de rang au moins égal à celui de professeur des universités ou à celui de maître de conférences, doivent indiquer au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent la section du Conseil national des universités à laquelle ils souhaitent être rattachés pour le présent scrutin.
Ces demandes de rattachement doivent être adressées directement, soit par voie postale, soit par courrier électronique, par les personnels concernés au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté. Ces demandes de rattachement peuvent être également déposées directement, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, auprès du service compétent de cet établissement.

Article 5

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Inscriptions sur les listes électorales des chercheurs

Résumé Les chercheurs peuvent s'inscrire pour voter en envoyant une demande à leur établissement, s'ils enseignent ou travaillent dans des universités publiques.

Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé ainsi que les chercheurs du niveau des directeurs de recherche et des chargés de recherche exerçant dans les établissements et les organismes de recherche peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales. Ces demandes d'inscription doivent être adressées directement, soit par voie postale, soit par courrier électronique, au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent au plus tard à la date fixée en annexe I. Ces demandes de rattachement peuvent être également déposées directement, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, auprès du service compétent de cet établissement.
Les chercheurs titulaires doivent remplir l'une des conditions suivantes :

- soit avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
- soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
- soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ou des composantes des universités.

Article 6

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Conditions d'inscription sur les listes électorales pour les personnels

Résumé Seuls les personnels en activité ou en congé spécifique peuvent voter; les autres non.

Pour être inscrits sur les listes électorales, les personnels doivent être :

- soit en position d'activité, y compris en délégation ou mis à disposition ;
- soit en position de congé pour recherches ou conversions thématiques ;
- soit en position de détachement.

Sont exclus les personnels :

- en congé de longue maladie ou de longue durée ;
- en position de congé parental ;
- en position de disponibilité ;
- suspendus de leur fonctions.

Article 7

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Affichage des listes électorales provisoires et définitives

Résumé Les listes électorales sont affichées et peuvent être corrigées, puis validées par le ministre.

Les listes électorales provisoires sont affichées, sur support papier ou électronique, dans chaque établissement à la date fixée en annexe I du présent arrêté.
Les demandes de rectification des listes électorales doivent être adressées directement par les personnels concernés, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par courrier électronique donnant lieu à un accusé de réception, au président ou au directeur de l'établissement dont ils relèvent au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté. Elles peuvent aussi être directement déposées, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, auprès du service compétent de cet établissement contre remise d'un récépissé. Le président ou le directeur de l'établissement statue sans délai sur ces réclamations.
Les listes électorales définitives transmises par les présidents et directeurs d'établissement sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elles sont affichées, sur support papier ou électronique, aux dates fixées en annexe I dans les établissements et peuvent être consultées sur le portail Galaxie ainsi qu'au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, département DGRH A2-2, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

Article 8

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Modalités de l'élection au Conseil national des universités

Résumé Les élus du Conseil national des universités sont désignés par section et par collège, à des dates précises.

L'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités a lieu par section et par collège aux dates figurant en annexe I.

Article 9

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Éligibilité des électeurs comme membres titulaires ou suppléants

Résumé Tous les électeurs peuvent être élus membres titulaires ou suppléants dans leur section et collège électoraux, sauf exceptions précisées dans la loi.

Sous réserve des dispositions figurant au troisième et quatrième alinéas de l'article 3, au III de l'article 4 et au deuxième alinéa de l'article 9 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, tous les électeurs sont éligibles soit en qualité de membre titulaire, soit en qualité de membre suppléant, dans la section et le collège au titre desquels ils sont inscrits sur les listes électorales.

Article 10

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Mode d'élection et répartition des sièges

Résumé Les sièges sont distribués en fonction du nombre de voix, et en cas d'égalité pour le dernier, on tire au sort. Si une liste n'a pas assez de candidats, les sièges restants sont attribués autrement.

En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.
Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Article 11

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Répartition des candidats par genre

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de femmes que d'hommes.

Les listes de candidats sont constituées dans le respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 16 janvier 1992 susvisé notamment pour ce qui concerne la répartition entre les femmes et les hommes.

Article 12

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Procédure d'enregistrement et de dépôt des candidatures pour les élections au CNU

Résumé Les candidats doivent utiliser l'application Hélios pour inscrire leurs listes et documents pour les élections au CNU, en respectant les règles et les délais.

Les listes de candidats, les déclarations de candidature et les notices biographiques sont enregistrées, dans le même délai, sur l'application Hélios, prévue à cet effet et accessible à partir du portail Galaxie depuis le site internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse suivante : http :// www. enseignementsup-recherche. gouv. fr.
Les listes de candidats sont conformes au modèle figurant en annexe III du présent arrêté. Les noms des candidats sont indiqués par ordre préférentiel.
Les candidats sont désignés sous leur nom de famille complété par leur nom d'usage.
Les listes peuvent être incomplètes. Conformément aux dispositions du I. de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, elles doivent néanmoins comporter un nombre de noms égal au moins à la moitié du nombre de sièges de membres titulaires et de membres suppléants à pourvoir. En outre, elles doivent comporter un nombre pair de noms au moment de leur dépôt.
Chaque liste doit être accompagnée des déclarations de candidature éditées via l'application Hélios et signées par chacun des candidats selon le modèle figurant en annexe IV du présent arrêté. Les signatures électroniques sont acceptées.
Conformément aux dispositions du I de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, chaque candidat produit à l'appui de sa déclaration de candidature une notice biographique mentionnant ses titres et travaux ainsi que ses activités les plus significatives en matière de recherche, d'enseignement et de tâches d'intérêt général.
A chaque liste doit être jointe une note désignant le délégué titulaire et le délégué suppléant habilités à représenter les candidatures de la liste considérée auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les adresses personnelles des délégués, leurs numéros de téléphone et leurs adresses électroniques doivent y être également mentionnés.
Les listes de candidats accompagnées des déclarations de candidature et des notices biographiques, issues de l'application Hélios, ainsi que de la note désignant les délégués de liste habilités à représenter les candidatures de la liste considérée auprès du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, doivent être adressées au plus tard à la date fixée à l'annexe I, soit par lettre recommandée avec avis de réception portant la mention " Elections CNU ", ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, département DGRH A2-2,72, rue Regnault 75243 Paris Cedex 13, soit par courrier électronique donnant lieu à un accusé de réception, à l'adresse suivante : election. cnu @ education. gouv. fr. Ces documents peuvent aussi être directement déposés, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, auprès de la DGRH A2-2,72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, contre remise d'un récépissé.
Les professions de foi, qui ne peuvent excéder deux pages, sont transmises via l'application Hélios, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, sous format PDF au format A4-orientation " portrait ".
Les listes de candidats et les notices biographiques ainsi que les professions de foi peuvent être consultées, aux dates fixées en annexe I du présent arrêté, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, département DGRH A2-2,72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13 et sur l'application Hélios accessible à partir du portail Galaxie depuis le site du ministère : http :// www. enseignementsup-recherche. gouv. fr.
Les réclamations concernant les listes de candidats doivent être adressées par lettre recommandée avec avis de réception, portant la mention " Elections CNU ", au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, département DGRH A2-2,72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, au plus tard à la date fixée en annexe I du présent arrêté, le cachet de la poste faisant foi.
Les listes de candidats sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche puis transmises aux présidents et directeurs d'établissements qui les mettent, à la date fixée en annexe I du présent arrêté, à la disposition des électeurs par tous moyens, par voie d'affichage papier ou par voie électronique, en indiquant les modalités pour leur consultation.

Article 13

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Modalités de vote par correspondance pour l'élection des membres de la section

Résumé Les électeurs votent par correspondance en choisissant une liste complète de candidats sans rien changer.

Le vote a lieu par correspondance.
Le matériel de vote transmis aux électeurs comprend :

- une enveloppe n° 1 ne comportant aucune marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine ;
- une enveloppe n° 2 de type T comportant la mention du département DGRH A2-2 ainsi que les mentions de la section, du collège, les noms de famille et d'usage, prénom(s), établissement d'affectation et signature de l'électeur ;
- les bulletins de vote, constitués par les listes de candidats.

Pour l'élection des membres de la section dont il relève, chaque électeur vote pour une liste de candidats.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de nom et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.

Article 14

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Procédure d'envoi du bulletin de vote pour les élections universitaires

Résumé Mets ton bulletin dans deux enveloppes et envoie-les par la poste avant la date limite.

L'électeur insère son bulletin dans l'enveloppe n° 1.
Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2 qui doit être adressée par voie postale au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, au plus tard à la date fixée en annexe I, le cachet de la poste faisant foi.

Article 15

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Modalités de vote et dépouillement

Résumé Les votes sont organisés par section, le dépouillement est public et les enveloppes non signées sont ajoutées au procès-verbal sans être ouvertes.

Des bureaux de vote sont constitués par section.
Les opérations de dépouillement sont publiques.
Les listes électorales sont émargées par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les enveloppes n° 2 non signées ou celles qui ne permettent pas d'identifier le votant sont annexées au procès-verbal sans être ouvertes.

Article 16

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Conditions de nullité des votes

Résumé Certains votes sont annulés s'ils ne sont pas conformes.

Sont notamment considérés comme nuls les votes exprimés dans les conditions suivantes :

- enveloppe n° 1 comportant plusieurs bulletins de vote différents ;
- enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même électeur ;
- enveloppes n° 1 multiples parvenues dans une même enveloppe n° 2 ;
- bulletin(s) trouvé(s) dans l'enveloppe n° 2 sans enveloppe n° 1 ;
- bulletin ou enveloppe n° 1 comportant des signes de reconnaissance ;
- bulletin comportant une modification de la liste des candidats, titulaires et suppléants ;
- bulletins blancs.

Les enveloppes n° 1 et n° 2 vides sont décomptées comme bulletins nuls.

Article 17

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Procédure de dépouillement et de publication des votes

Résumé Les résultats des votes sont dépouillés et affichés aux dates et lieux indiqués.

Le dépouillement des votes a lieu aux dates fixées en annexe I au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
La publication des résultats a lieu à la date fixée en annexe I par voie d'affichage au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, secrétariat général, direction générale des ressources humaines, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13, et sur le portail Galaxie accessible depuis le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'adresse suivante : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Article 18

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Recours administratives des opérations électorales

Résumé Avant d'aller au tribunal, signalez les problèmes des élections au ministre dans les cinq jours après l'annonce des résultats.

Conformément aux dispositions du I. de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'affichage des résultats, devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 19

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Abrogation de l'arrêté du 5 novembre 2018

Résumé Cet article annule complètement l'arrêté du 5 novembre 2018.

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 5 novembre 2018 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Annexe, Art. null, Sct. Section : n° de section - Intitulé de la section, Art. null, Sct. Annexe, Art. null > >

Article 20

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Chargé d'exécution

Résumé Le directeur des ressources humaines doit publier cet arrêté.

Le directeur général des ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 mars 2023.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des ressources humaines,

B. Melmoux-Eude