Arrêté du 13 mars 2023

Article 10

Créé le 22 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mode d'élection et répartition des sièges

Résumé. Les sièges sont distribués en fonction du nombre de voix, et en cas d'égalité pour le dernier, on tire au sort. Si une liste n'a pas assez de candidats, les sièges restants sont attribués autrement.

En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.
Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 mars 2023