JORF n°252 du 28 octobre 2004

Article 7

Article 7

Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2004

Abrogé le mercredi 21 janvier 2009

Pour chaque vote exercé au titre d'une catégorie et, le cas échéant, d'une sous-catégorie donnée, l'unicité de vote est garantie à l'électeur qui l'émet par l'accès à un accusé de réception délivré à l'issue de son vote. Le vote est anonyme et immédiatement chiffré par le système. La validation le rend définitif et empêche toute modification.

Il est alors impossible à quiconque de voter de nouveau avec les mêmes identifiant et code d'accès.