Article 1
La division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
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Le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 relatif à la mise sur le marché des bateaux de plaisance et des pièces et éléments d'équipement ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
Arrête :
La division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par l'annexe au présent arrêté.
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Au premier alinéa de l'article 222-1.04 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, les mots : « 25 mètres » sont remplacés par les mots : « 24 mètres ».
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Le premier paragraphe de l'article 225-1.01 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est ainsi rédigé :
« Sauf dispositions expresses contraires, la présente division s'applique aux navires français à utilisation collective d'une longueur égale ou supérieure à 10 mètres et inférieure à 24 mètres. »
Lorsque, au sein de la division 225 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, il est fait référence à une ou plusieurs dispositions de la division 224, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la division 224 dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2005.
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Lorsqu'un navire de plaisance immatriculé en eaux maritimes dispose d'un moteur utilisant les gaz de pétrole liquéfiés, la carte de circulation prévue à l'article 2 de l'arrêté du 30 novembre 1999 relatif à l'immatriculation des navires de plaisance en eaux maritimes comporte la mention « Moteur GPL ».
Lorsqu'un bateau de plaisance enregistré en eaux intérieures dispose d'un moteur à alimentation GPL, le certificat international de bateau de plaisance comporte la mention « Moteur GPL ».
Les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2000 relatif à l'équipement des bateaux de navigation intérieure utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie ne sont pas applicables aux bateaux de plaisance lorsque ceux-ci sont équipés de moteurs hors-bord neufs.
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Jusqu'au 31 décembre 2006, les embarcations existantes mentionnées au paragraphe 2.4 de l'article 224-1.03 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires, non approuvées et répondant aux critères exigés dans le cadre de l'avis du 18 juin 1982 de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance pour naviguer jusqu'à un mille d'un abri ou ayant bénéficié d'une dérogation accordée, dans le cadre du même avis, par l'autorité compétente pour naviguer au-delà d'un mille peuvent continuer à pratiquer la navigation ainsi autorisée. Ces embarcations doivent faire l'objet d'une mise en conformité avant le 31 décembre 2006, selon les procédures prévues au paragraphe 3.1 de l'article 224-1.04 du même règlement, pour continuer à naviguer, après ce terme, au-delà de la bande des 300 mètres depuis la côte.
1 version
L'arrêté du 4 août 2003 relatif aux conditions d'approbation et de navigation en mer des embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine et l'arrêté du 8 janvier 2004 relatif à l'équipement des bateaux et navires de plaisance équipés de moteurs hors-bord « GPL d'origine constructeur » utilisant les gaz de pétrole liquéfiés comme source d'énergie et complétant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires sont abrogés.
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Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2005.
Toutefois, les navires qui ont fait l'objet d'une déclaration de mise en construction déposée avant le 1er janvier 2005 auprès de l'administration sont approuvés selon les règles et procédures applicables antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté. Pour ces navires, si l'approbation n'intervient pas avant le 1er janvier 2008, la réglementation applicable est celle du présent arrêté.
Les radeaux de sauvetage de classe II ou classe V « plaisance », dont les spécifications techniques sont définies par le chapitre 333-2 de la division 333 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987, ne peuvent plus être commercialisés pour les navires de plaisance au-delà du 1er janvier 2008.
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Le directeur du transport maritime, des ports et du littoral est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
« DIVISION 224
Chapitre 224-1
Dispositions générales
Article 224-1.01
Champ d'application
Article 224-1.02
Catégories de conception et distances d'éloignement d'un abri
Article 224-1.03
Définitions
Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kW :
1.1. Les embarcations dont la longueur de coque est inférieure à 2,50 mètres ;
1.2. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine énumérées ci-dessous :
1.2.1. Les embarcations dont les caractéristiques sont les suivantes :
- soit une longueur de coque inférieure à 4 mètres ;
- soit une largeur de coque inférieure à 0,45 mètre.
En cas d'embarcation multicoque, la largeur mentionnée ci-dessus est obtenue par l'addition de la largeur de la coque principale et du ou des flotteurs latéraux, à condition que ces derniers aient une longueur égale ou supérieure à 1,5 mètre. Cette largeur doit être inférieure à 0,40 mètre. En outre, les embarcations propulsées au moyen d'avirons, dont la largeur de coque est inférieure à 1 mètre, sont considérées comme des engins de plage lorsque le ratio L/l est supérieur à 10 (L étant la longueur et l la largeur).
1.2.2. Les embarcations gonflables.
Sont considérés comme embarcations légères de plaisance :
2.1. Les embarcations d'une longueur de coque inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur ou d'engins de plage ;
2.2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes, en condition lège ;
2.3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest ;
2.4. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non mentionnées au paragraphe 1.2 ;
Toutefois, les embarcations légères de plaisance qui ne se soumettent pas à la procédure de conformité prévue par les paragraphes 1er à 3 de l'article 224-1.04 sont considérées comme des engins de plage.
Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur :
3.1. Les engins type scooter ou moto des mers sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ;
3.2. Les planches à moteur et les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kW ;
3.3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas une navigation au-delà d'un mille d'un abri.
Sont considérés comme navires non voiliers les navires pour lequel le moyen principal de propulsion est autre que la propulsion vélique conformément aux dispositions de la norme EN ISO 12217-1.
On entend par bateau du patrimoine un navire construit et conçu avant 1950 ou construit à l'identique, essentiellement avec des matériaux d'origine.
Les normes européennes harmonisées sont celles dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.
Les organismes notifiés sont ceux qui sont habilités en application des dispositions du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996.
Sont considérés comme abris les ports ou plans d'eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
Toutes les dimensions sont exprimées conformément à la norme EN ISO 8666.
Article 224-1.04
Procédure de conformité
Article 224.1.05
Navires d'un même type construits par plusieurs chantiers
Si un même type d'embarcation est construit par plusieurs chantiers ou est importé par plusieurs importateurs, les procédures de conformité sont appliquées à chaque constructeur ou à chaque importateur sans que l'approbation délivrée à l'un deux puisse être revendiquée par les autres.
Article 224-1.06
Modification d'un navire ou d'une série approuvés
Le constructeur, l'importateur ou le propriétaire désireux de modifier un navire ou une série de navires doit soumettre ces modifications à la procédure prévue par l'article 224-1.04.
Article 224-1.07
Attestation de conformité d'un navire de série
Article 224-1.08
Dossier technique
Toute personne demandant l'application d'une des procédures mentionnées par l'article 224-1.04 doit tenir à la disposition de l'administration pendant une durée de dix ans un dossier technique dont la composition est fixée par l'annexe 224-A.2.
Article 224-1.09
Plaque signalétique
Article 224-1.10
Identification du navire
Tout bateau ou navire de plaisance doit être pourvu d'un numéro d'identification conformément à la norme EN ISO 10087.
Article 224-1.11
Navires de plaisance loués, appartenant à une association
ou de formation
La vérification spéciale annuelle prévue par le paragraphe III de l'article 53 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié doit porter sur les éléments suivants, selon le type de navire :
- matériel d'armement et de sécurité prévu au chapitre 224-3, ou à l'article 224-4.07, ou à l'article 224-5.03 ;
- système de gouverne ;
- installation de gaz et d'électricité ;
- gréement dormant ;
- matériel d'assèchement ;
- mouillage ;
- feux de signalisation ;
- propulsion.
Chapitre 224-2
Exigences de sécurité applicables à la conception
et à la construction des navires de plaisance
Article 224-2.01
Exigences de sécurité
Les navires et bateaux de plaisance doivent être conformes aux normes harmonisées listées ci-dessous, en fonction des caractéristiques techniques de chaque navire :
Article 224-2.02
Moteurs hors-bord au gaz de pétrole liquéfié
Chapitre 224-3
Matériel d'armement et de sécurité
Dispositions générales
Tous les navires de plaisance, à l'exception des embarcations légères de plaisance mentionnées au chapitre 224-4 et des véhicules nautiques à moteur mentionnés au chapitre 224-5, doivent disposer à bord du matériel d'armement et de sécurité, selon la distance d'éloignement effectif d'un abri.
Article 224-3.1
Toutes distances d'éloignement d'un abri
Tout navire doit disposer des équipements conformes aux dispositions du règlement international pour prévenir les abordages en mer.
Un pavillon national.
Chaque navire doit disposer d'un système permettant la remontée à bord d'une personne tombée à l'eau.
- Trois feux rouges automatiques à main conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Un miroir de signalisation.
- Une lampe électrique étanche.
- Un seau rigide.
- Un système permettant d'obturer un trou dans la coque.
- Un nombre d'extincteurs conformément à la norme harmonisée EN ISO 9094 pour les navires habitables, dont la durée de vie et la périodicité des contrôles sont fixées par le fabricant.
- L'outillage et le matériel permettant d'opérer de petits dépannages et notamment de pouvoir purger un décanteur et de réamorcer un moteur Diesel.
Une ancre et une ligne de mouillage adaptées au navire et au lieu de navigation. La ligne de mouillage doit être fixée au navire.
Une sonde à main ou tout autre moyen permettant de mesurer la profondeur d'eau.
- Règlement international pour prévenir les abordages en mer.
- Livre des feux.
- Annuaire des marées ou équivalent (sauf en Méditerranée).
- Carte(s) papier et/ou électronique de la ou des régions fréquentées.
Les informations nautiques doivent être à jour.
Tout ou partie des documents ci-dessus peuvent être rassemblés dans un ouvrage tenu à jour.
Article 224-3.2
Distance d'éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article précédent est complété de la manière suivante.
Une aide à la flottabilité ou un gilet de sauvetage par personne présente à bord, approuvé dans l'un des pays de l'Union européenne, ou d'un modèle conforme aux normes EN 393 ou EN 395, ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
Le port effectif d'une combinaison offrant une flottabilité minimale de 50 N dispense de l'obligation d'emport d'un gilet de sauvetage.
Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
Une flottabilité totale de 142 N par personne est exigée ; elle peut être assurée par un ou plusieurs des équipements suivants :
- une annexe gonflable ou rigide conforme aux dispositions du chapitre 224-4 ou marquée CE, permettant d'emporter le nombre de personnes présentes à bord ;
- un ou des engins flottants pouvant supporter les personnes se trouvant à bord et répondant aux spécifications précisées en annexe 224-A.4.
Les bateaux et navires relevant du champ d'application du décret n° 96-611 du 4 juillet 1996 et ceux qui sont conformes aux normes EN ISO 12217 ne sont pas tenus d'embarquer ce matériel.
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
Une dotation médicale dont le contenu est fixé par l'annexe 224-A.5.
Article 224-3.3
Distance d'éloignement au-delà de 6 milles d'un abri
Le matériel d'armement et de sécurité mentionné à l'article 224-3.1 est complété de la manière suivante.
- Un gilet de sauvetage par personne présente à bord. Celui-ci doit être soit d'un modèle conforme aux normes EN 395 ou EN 396, ou EN 399, ou d'un modèle conforme à la division 311 « Equipements marins ». Les modèles à gonflage buccal seul ne sont pas autorisés. Les gilets de sauvetage intégrés à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences d'une de ces normes.
- Une bouée de sauvetage, avec feu de retournement conforme à la division 311 « Equipements marins ».
- Un harnais conforme à la norme EN 1095 par personne présente à bord pour les voiliers.
- Un harnais conforme à la norme EN 1095 par embarcation pour les navires à moteur.
Les harnais intégrés à un gilet de sauvetage ou à un vêtement sont autorisés lorsqu'ils répondent aux exigences de la norme EN 1095.
- Trois fusées à parachute, conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Deux fumigènes conformes à la division 311 « Equipements marins ».
- Un radeau de sauvetage de classe II ou de classe V « plaisance », dont les spécifications techniques sont définies par le chapitre 333-2 de la division 333. Toutefois, la durée de maintien en service des radeaux, prévue au paragraphe 3 de l'article 333-2.12.1, est portée à quinze ans.
La périodicité des contrôles, prévue au paragraphe 1.1.1 de l'article 333-2.12, est fixée à trois ans.
A compter du 1er janvier 2005, les spécifications techniques que doivent respecter les radeaux de sauvetage des navires de plaisance sont celles de la norme ISO 9650 F-DIS, les dispositions du chapitre 333-2 s'appliquant aux radeaux commercialisés jusqu'au 1er janvier 2008.
Les certificats d'approbation de type des radeaux de sauvetage sont délivrés par un organisme notifié.
La durée maximale de maintien en service et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur.
La capacité totale du ou des engins embarqués doit permettre de recevoir toutes les personnes présentes à bord.
Les navires de plaisance approuvés en 3e ou 4e catégorie de navigation avant le 1er janvier 2005 et conformes aux critères d'insubmersibilité conservent la dérogation d'emport du radeau de sauvetage.
Annexe gonflable automatique
Le radeau de sauvetage peut être remplacé par une annexe gonflable par bouteille. Cette annexe doit satisfaire aux exigences suivantes :
- être certifiée CE, en conformité avec la norme ISO 6185-1 ;
- être construite de telle façon que sa forme et ses caractéristiques soient obtenues par une insufflation de gaz conservé sous pression ou tout autre procédé équivalent, à déclenchement automatique ou manuel ;
- être munie d'une tente que l'on puisse mettre en place manuellement ;
- être munie d'un point d'attache placé à l'avant et permettant de fixer une bosse destinée au remorquage ou à l'amarrage. La bosse et son système de fixation doivent avoir une résistance à la rupture d'au moins 750 daN. Le système de liaison à l'annexe doit être construit de manière à ce qu'il n'endommage pas l'annexe au cas où il viendrait à casser ;
- pouvoir recevoir toutes les personnes embarquées à bord, avec un minimum de quatre personnes et un maximum de huit personnes ;
- les certificats d'approbation de type des annexes gonflables automatiques sont délivrés par un organisme notifié ;
- la durée maximale de maintien en service et la périodicité des contrôles sont fixées par le constructeur ;
- les accessoires obligatoires équipant l'annexe doivent être conformes à la norme ISO 9650 :
- 5.2.8.2.1 ;
- 5.2.8.2.2 ;
- 5.2.8.2.3 ;
- 5.2.8.2.4 ;
- 5.2.8.2.5 ;
- 5.2.8.3.
Une dotation médicale dont le contenu est défini par l'annexe 224-A.5.
Une couverture de survie.
Un système de pompage conforme à la norme EN ISO 15083.
Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route.
Un compas magnétique conforme à la norme ISO 14227.
Un dispositif permettant de recevoir les prévisions météorologiques à bord.
Un journal de bord permettant de retracer les éléments essentiels de la navigation (composition de l'équipage, heure d'appareillage, prévisions météorologiques et temps observé, position, cap suivi et vitesse à intervalles réguliers, consommation et réserve de carburant, tout incident, panne ou avarie à bord).
Chapitre 224-4
Dispositions applicables aux embarcations
légères de plaisance
Article 224-4.01
Conditions de navigation
Les conditions de navigation des embarcations définies au paragraphe 2 de l'article 224-1.03 sont les suivantes :
Article 224-4.02
Capacité de transport des embarcations rigides
Article 224-4.03
Capacité de transport des embarcations pneumatiques
Le nombre maximum de personnes pouvant prendre place à bord des embarcations pneumatiques est déterminé par le constructeur ou l'importateur conformément à la norme EN ISO 6185.
Article 224-4.04
Réserves de flottabilité
Article 224-4.05
Flottabilité des embarcations pneumatiques
La flottabilité des embarcations pneumatiques doit répondre aux spécifications de la norme EN ISO 6185.
Article 224-4.06
Flottabilité des embarcations autres que pneumatiques
Article 224-4.07
Matériel d'armement
Article 224-4.08
Dispositions du chapitre 224-2
applicables aux embarcations légères de plaisance
Les normes mentionnées à l'article 224-2.01 et les dispositions de l'article 224-2.02 sont applicables aux présentes embarcations, en fonction de leurs caractéristiques techniques.
Chapitre 224-5
Dispositions applicables aux véhicules nautiques à moteur
Article 224-5.01
Conditions de navigation
La navigation des véhicules nautiques à moteur est autorisée uniquement de jour. Elle s'exerce en deçà de 2 milles nautiques, à compter de la limite des eaux, pour les engins sur lequel le pilote se tient en position assise. Pour les engins sur lesquels le pilote se tient en équilibre dynamique, cette limite est de 1 mille.
Le numéro d'immatriculation doit être apposé d'une manière visible sur la coque, les caractères de ce numéro doivent avoir une hauteur minimale de 30 millimètres.
Article 224-5.02
Exigences de sécurité
Article 224-5.03
Matériel d'armement
Article 224-5.04
Notice d'utilisation
Le constructeur doit apposer une plaque écrite en français placée en permanence sous les yeux du pilote résumant les principaux conseils et recommandations d'utilisation.
Article 224-5.05
Compétitions
Les véhicules nautiques à moteur participant aux compétitions sportives organisées par la Fédération française motonautique conformément au règlement officiel de compétition de l'International Jet Sport Boating Association, et notamment à ses divisions 6 à 9, 17-1 à 17-3 et 19, doivent faire l'objet d'un contrôle de conformité à ces mêmes règles techniques, en tant qu'elles dérogent aux dispositions des articles précédents.
Par dérogation aux dispositions de l'article 224.1.04, ce contrôle peut être effectué par la Fédération française motonautique.
La Fédération française motonautique délivre un document attestant la conformité du véhicule nautique à moteur aux exigences de ce règlement. Ce document comporte le numéro d'immatriculation du navire, le nom du propriétaire et la nouvelle puissance motrice de l'engin et doit pouvoir être présenté à tout contrôle effectué à l'occasion de la manifestation nautique. Il n'est valable que pendant la durée des compétitions de véhicules nautiques à moteur.
Les modifications techniques susmentionnées ne peuvent être effectuées qu'au bénéfice des catégories de véhicules nautiques à moteur limitativement prévues par le règlement général de la Fédération française motonautique et dans le strict respect des règles et contraintes techniques rendues applicables à chacune d'elles par ce règlement.
Les modifications techniques susmentionnées sont effectuées sous la responsabilité des participants aux manifestations nautiques organisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer.
A N N E X E 224-A.1
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
Longueur HT : m.
Largeur HT : m.
Creux au pont : m.
Puissance maximale autorisée (2) : kW.
Pourtour : m.
Puissance installée : kW.
Surface de la voilure de route : m².
Mis en chantier le : Lieu de construction :
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.
Le navire a fait l'objet d'une jauge type n° pour une jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception (3) : A - B - C - D.
Nombre de personnes autorisées à bord :
que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-4.04, paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile.
A N N E X E 224-A.1 BIS
ATTESTATION SUR L'HONNEUR D'UN NAVIRE DE PLAISANCE
VOILIER MULTICOQUE HABITABLE CONSTRUIT À L'UNITÉ
(Application de l'article 224-1.04)
Je soussigné (1), ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le bateau ou navire :
Type de navire :
Numéro d'identification de la coque (norme EN-ISO 10087) :
Longueur HT : m.
Largeur HT : m.
Nombre de coques :
Nombre de moteurs :
Puissance maximale autorisée (2) : kW
Puissance installée : kW
Surface de la voilure de route : m²
Mis en chantier le : Lieu de construction
Dossier technique réalisé par un architecte naval ou un expert maritime : OUI/NON.
Le navire a fait l'objet d'une jauge-type n° pour une jauge brute de : tonneaux.
Catégorie de conception (3) : C-D.
Nombre de personnes autorisées à bord : ,
que le bateau ou navire est en tout point conforme aux exigences de sécurité prévues par la division 224 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires,
et que le navire est conçu et construit de manière à avoir une flottabilité suffisante pour lui permettre de rester à flot en cas de retournement et qu'il est pourvu de moyens d'évacuation efficaces en cas de retournement, conformément à la norme harmonisée sur la stabilité et la flottabilité EN-ISO 12217-2.
Je m'engage sur l'honneur à tenir à disposition de l'Etat, pendant une période de dix ans à compter de la date de signature de la présente attestation, la totalité du dossier technique mentionné par l'article 224-4.08 et l'annexe 224-A.2.
Conformément aux dispositions de l'article 224-4.04 paragraphe 4, mon bateau ou navire ne pourra pas faire l'objet d'une mutation de propriété, quelle qu'en soit la cause, dans un délai de cinq ans à compter de la date de son immatriculation, sauf à respecter les exigences des alinéas 4.1 ou 4.2 du même article suivant le type de construction.
Fait à , le
(1) A remplir par le propriétaire constructeur en deux exemplaires (un exemplaire pour le service des douanes). (2) Si le navire n'est pas équipé d'installation motrice fixe. (3) Rayer la mention inutile.
A N N E X E 224-A.2
DOSSIER TECHNIQUE
Navires et bateaux dont le référentiel
est fixé par le chapitre 224-2
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type du navire.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque.
Longueur à la flottaison.
Largeur.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Franc-bord en charge avant et arrière.
Déplacement lège et en charge.
Catégorie de conception demandée, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la ou les catégories demandées.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure avec grand-voile, génois et artimon s'il y a lieu, pour les navires à voile.
Plans et documents
Plan général du navire qui doit comporter au moins une coupe longitudinale et trois sections transversales, dont une coupe au maître échantillonnée.
Schéma des installations électriques.
Schéma de l'installation des moyens d'épuisement et du réseau d'incendie si ceux-ci sont exigés.
Schéma des installations utilisant du gaz liquéfié (avec compartiment de stockage de la bouteille).
Embarcations relevant des chapitres 224-4 et 224-5
Identification
Nom et adresse du demandeur.
Nom de l'architecte.
Type d'embarcation.
Nom de la série.
Date de dépôt du dossier.
Caractéristiques
Longueur de coque.
Longueur à la flottaison.
Largeur.
Tirant d'eau maxi (dérive haute et basse pour dériveur).
Eloignement maximal d'un abri demandé, nombre de personnes pouvant prendre place à bord pour la zone de navigation demandée.
Puissance maximale et autonomie pour les navires à moteur.
Surface de la voilure pour les navires à voile.
A N N E X E 224-A.3
ATTESTATION DE CONSTRUCTION ET DE JAUGE D'UN NAVIRE DE PLAISANCE DE SÉRIE
(Application de l'article 224-1.07)
Je soussigné (constructeur ou importateur, nom, raison sociale, adresse) : ,
certifie, sous ma propre responsabilité, que le navire :
N° identification (norme EN-ISO 10087) :
Nom de la série :
Type :
- navire (1).
- embarcation légère de plaisance (1).
- embarcation mue par l'énergie humaine (1).
- véhicule nautique à moteur (1).
Longueur HT : ... m Largueur : ... m Nombre de coques : ...
Puissance maximale recommandée (pour les moteurs HB) : ...... kW.
Puissance installée : ...... kW.
Surface de la voilure de route : ...... m².
Construit ou importé le ......
a fait l'objet de la jauge type n° ...... ;
est en tout point conforme au modèle approuvé sous le numéro : ......
Catégorie de conception : A - B - C - D ou éloignement maximal d'un abri : ...... (1).
Nombre de personnes autorisées :
Fait à , le
(1) Rayer la ou les mention(s) inutile(s).
A N N E X E 224-A.4
ENGINS FLOTTANTS
A N N E X E 224-A.5
DOTATIONS MÉDICALES
Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 6 milles d'un abri
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3 mg/0,3 ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boite donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Dotation médicale pour un éloignement jusqu'à 200 milles d'un abri
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe.
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3mg/0,3ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectant l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).
Dotation médicale pour un éloignement à plus de 200 milles d'un abri
(*) L'achat du médicament générique est recommandé quand celui-ci existe
(**) Epinéphrine 1 mg/1 ml : à conserver au frais (+ 2 °C à + 8 °C) et à l'abri de la lumière. A l'ombre, la trousse peut supporter des séjours de quelques semaines à température ambiante. Une coloration brun-rose de la solution traduit sa dénaturation et la rend inutilisable. Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption. Toute trousse conservée à température ambiante doit être détruite à la fin de la période d'activité des hyménoptères. Injection possible par multiples de 0,25 ml.
(**) Epinéphrine 0,3 mg/0,3 ml : à conserver à une température ne dépassant pas + 25 °C. Durée de vie du produit plus longue dans les conditions spécifiées. Délivrance d'une dose unique de 0,3 ml (pour l'enfant, une solution dosée à 0,15 ml/0,3 ml est nécessaire).
La fiche informative accompagnant le produit dans sa boîte donne les informations de référence.
Les dates de péremption doivent être vérifiées régulièrement par le responsable du navire.
Les médicaments relevant de la réglementation de la liste I ou de celle de la liste II ne peuvent être utilisés que sur prescription délivrée par un médecin à distance.
Les sujets ayant des antécédents allergiques doivent être particulièrement vigilants.
Les quantités proposées correspondent à un équipage de six personnes maximum.
Conseils complémentaires :
Il est vivement recommandé de placer les produits dans un contenant étanche permettant un accès facile aux différents produits qui doivent être rangés selon une organisation rationnelle. La dotation doit être placée dans un endroit facilement accessible, à l'abri de la lumière et peu soumis aux variations thermiques.
Pour les enfants embarqués, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'âge, des dosages adaptés ou des produits de substitution pour un certain nombre de médicaments.
En cas de maladie préexistante et/ou de traitement en cours, cette liste doit être soumise au médecin traitant qui indiquera les éventuelles incompatibilités médicamenteuses et prescrira si besoin des médicaments complémentaires.
Un kit complémentaire est nécessaire pour les navigations en zone tropicale comprenant notamment des produits désinfectant l'eau et des antipaludiques (se renseigner auprès des services de consultation de médecine tropicale et des voyages).
1 version
Texte partiellement abrogé : art. 3
Fait à Paris, le 30 septembre 2004.
François Goulard