Article 1
La division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par le texte en annexe 1 au présent arrêté.
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Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;
Vu la directive 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
Vu la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité des navires à passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 771 en date du 6 juillet 2004,
Arrête :
La division 219 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée par le texte en annexe 1 au présent arrêté.
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La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - La note de présentation et d'utilisation située en en-tête de la division 221 est ainsi modifiée :
Le paragraphe 1 est ainsi rédigé :
« 1. La présente division comprend les règles des chapitres II-1, II-2, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI et XII de l'annexe de la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, à jour de ses amendements de 2002 et antérieurs. Aux textes de la convention SOLAS en vigueur repris dans la présente division sont ajoutées, en italique et autant que de besoin, des prescriptions qui, sauf précision expresse contraire, ne se substituent pas à celles de la convention SOLAS en vigueur mais les complètent. »
Le paragraphe 4 est ainsi rédigé :
« 4. Ne sont pas reprises dans la présente division :
4.1. La partie B du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur qui est transcrit dans les dispositions pertinentes du décret n° 84-810 du 30 août 1984 et des divisions du livre Ier du présent règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 ;
4.2. Les enquêtes sur accident survenu à un quelconque des navires soumis à la présente division exigées dans la partie C du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur qui sont organisées dans le décret relatif aux commissions d'enquête technique et administrative sur les accidents et incidents de navires. »
Il est ajouté un paragraphe 6 ainsi rédigé :
« 6. Les notes de bas de page figurant dans la présente division en font partie intégrante et sont applicables, sauf exemptions ou dérogations accordées par la Commission centrale de sécurité. »
II. - Le paragraphe 2 de l'article 221-I/02 intitulé « Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. L'administration peut exempter tout navire qui présente certaines caractéristiques nouvelles de l'application de toute disposition des chapitres 221-II-1, 221-II-2, 221-III et 221-IV de la présente division qui risquerait d'entraver sérieusement les recherches visant à améliorer ses caractéristiques ainsi que leur mise en oeuvre à bord des navires effectuant des voyages internationaux. Toutefois, ce navire doit satisfaire aux prescriptions que l'administration, eu égard au service auquel le navire est destiné, estime suffisantes pour assurer la sécurité générale du navire, et qui sont jugées acceptables par les gouvernements des Etats dans lesquels le navire est appelé à se rendre. L'administration accordant une telle exemption en communique le détail et les motifs à l'Organisation maritime internationale qui en fait part aux gouvernements contractants pour information. »
III. - L'article 221-I/03 bis intitulé « Santé, hygiène et sécurité du personnel » est ainsi rédigé :
« Article 221-I/03 bis
Santé, hygiène et sécurité du personnel
Le navire doit satisfaire aux dispositions des divisions suivantes :
« Article 221-II-1/08-3
Prescriptions spéciales aux navires à passagers, autres que les navires rouliers à passagers, transportant 400 personnes ou plus
Nonobstant les dispositions de l'article 221-II-1/08, les navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers autorisés à transporter plus de 400 personnes construits le 1er juillet 2002 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des points 2.3 et 2.4 de l'article 221-II-1/08, l'avarie hypothétique étant située en un point quelconque de la longueur L du navire. »
V. - Le paragraphe 2.2 de l'article 221-II-1/42 intitulé « Source d'énergie électrique de secours à bord des navires à passagers » est ainsi rédigé :
« 2.2. Pendant 36 heures :
« Article 221-X/03
Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse
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La division 222 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
A la suite de l'article 222-7, il est ajouté un article 222-8 ainsi rédigé :
« Article 222-8
Radiocommunications
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La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 1.4 de l'article 223.03 intitulé « Définitions » est ainsi rédigé :
« 1.4. SMDSM : le système mondial de détresse et de sécurité en mer tel qu'il figure dans le chapitre 221-IV de la division 221 du présent règlement, tel que modifié. »
II. - L'article 223a-IV/01 intitulé « Applications » est ainsi modifié :
Les mots : « de la division 219 titre 2 » sont remplacés par les mots : « du chapitre 221-IV de la division 221 ».
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La division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Le paragraphe 2 de l'article 228-1.03 intitulé « Exemptions » est ainsi rédigé :
« 2. Les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-9 font l'objet de l'article 228-9.03 et les exemptions aux prescriptions du chapitre 228-10 font l'objet de l'article 228-10.02. »
II. - Le paragraphe 2.1 de l'article 228-4.17 intitulé « Source d'énergie électrique de secours » est ainsi rédigé :
« 2.1. L'installation radioélectrique à ondes métriques prescrites aux paragraphes 1 et 1 bis de l'article 228-9.06, et le cas échéant :
« Article 228-7.14
Répondeurs radar
Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres. »
V. - Le chapitre 228-9 intitulé « Radiocommunications » de la division 228 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacé par le texte en annexe 3 au présent arrêté.
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L'article 234-2.02 intitulé « Règles applicables » de la division 234 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Le paragraphe 9.1 est ainsi rédigé :
« 9.1. Les navires spéciaux construits après le 1er février 1995 doivent satisfaire aux dispositions applicables aux navires de charge soit :
- du chapitre 221-IV de la division 221 pour les navires de jauge brute égale ou supérieure à 300 effectuant une navigation internationale ;
- de la division 219 pour les navires effectuant une navigation nationale. »
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L'article 311-1.02 intitulé « Définitions » de la division 311 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
Les mots : « la division 219 » sont remplacés par les mots : « le chapitre 221-IV de la division 221 ».
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Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.
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Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 1er septembre 2004.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
M. Aymeric
Nota. - L'annexe au présent arrêté est publiée dans l'édition des Documents administratifs n° 20, disponible en édition papier à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
(1) Se reporter aux normes de fonctionnement des répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage adoptées par l'Organisation maritime internationale (résolution A. 802 [19]).