JORF n°252 du 28 octobre 2004

Article 6

Article 6

Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2004

Abrogé le mercredi 21 janvier 2009

Dans le cadre des opérations d'envoi de la propagande électorale et du matériel de vote, il est transmis à chaque électeur des données personnelles permettant son authentification lors des opérations de vote. Cette authentification est rendue possible par l'envoi, sous enveloppe cachetée et pli sécurisé, d'un identifiant et d'un code strictement personnel. En plus de ces éléments, chaque électeur devra, pour procéder au vote, faire état d'une donnée qui lui est personnelle.