JORF n°252 du 28 octobre 2004

Article 12

Article 12

Conformément à l'article L. 713-15 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.

Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 octobre 2004

Abrogé le mercredi 21 janvier 2009

Conformément à l'article L. 713-15 du code de commerce, un dispositif technique permet la validation du seul vote électronique, en cas d'utilisation conjointe par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance.

Les décomptes des voix doivent apparaître à l'écran et doivent faire l'objet d'une édition sécurisée.