JORF n°165 du 17 juillet 1991

Article 4

Article 4

Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour :
-toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le cadre des mesures de déconcentration ;
-l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I. E. N. ;
-l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I. E. N. ;
-l'examen des contestations de notes.
La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 1 février 2012

Abrogé le samedi 28 avril 2018

Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour :

-toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux directeurs académiques des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie dans le cadre des mesures de déconcentration ;

-l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I. E. N. ;

-l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I. E. N. ;

-l'examen des contestations de notes.

La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 1991

Les commissions administratives paritaires académiques du corps des inspecteurs de l'éducation nationale reçoivent une compétence propre pour :

-toutes les questions qui, entrant dans l'énumération mentionnée à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, relèvent des attributions déléguées aux recteurs ou aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale dans le cadre des mesures de déconcentration ;

-l'établissement des propositions académiques d'avancement à la hors-classe du corps des I.E.N. ;

-l'établissement des propositions académiques d'inscription sur la liste d'aptitude d'accès aux corps des I.E.N. ;

-l'examen des contestations de notes.

La commission administrative paritaire nationale conserve son rôle consultatif pour toutes les questions qui demeurent de la compétence du ministre.