Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment ses articles 6 (2o) et 13,
(1) La description précise des épreuves figurant en annexe au présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
Les candidats peuvent se la procurer:
Pour les candidats résidant à Paris uniquement:
- soit par lettre adressée au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace (bureau des examens et concours, DP/RF1), 92055 PARIS-LA DEFENSE CEDEX 04;
- soit par téléphone au bureau des examens et concours, DP/RF1, 244,
boulevard Saint-Germain, 75007 Paris (téléphone: 16[1]45-49-53-37 ou 45-49-53-61).
Pour les candidats résidant hors Paris, s'adresser à la direction départementale de l'équipement située au chef-lieu de résidence.
Arrêtent:
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TITRE Ier
EXAMEN PROFESSIONNEL
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Art. 1er. - L'examen professionnel d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) comprend deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
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Admissibilité
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Epreuve no 1. - Note de synthèse ou analyse de texte (durée: quatre heures; coefficient 3):
Au choix du jury, note de synthèse ayant pour objet plusieurs documents ou analyse d'un texte, sans aucune appréciation critique, en vue d'en dégager les idées essentielles et de montrer leur enchaînement. Ces documents ou ce texte se rapportent à un sujet de portée générale.
Cette épreuve est destinée à vérifier les capacités de compréhension,
d'analyse et de synthèse des candidats, leur aptitude à distinguer l'essentiel de l'accessoire et à s'exprimer clairement dans un langage correct.
Epreuve no 2. - Epreuve technique à options (durée: huit heures; coefficient 5):
Au choix du jury, établissement d'un projet technique ou étude critique d'un projet technique, selon les indications figurant en annexe au présent arrêté (1). Le travail demandé doit tenir compte de l'ensemble des contraintes techniques, économiques et juridiques liées au dossier qui sont portées à la connaissance des candidats ou qui leur sont suggérées par leur expérience.
Cette épreuve porte, au choix des candidats exprimé lors de leur inscription, sur l'une des disciplines suivantes:
Ouvrages d'art, béton armé, béton précontraint, construction métallique;
Conception, construction et entretien de la route;
Exploitation et sécurité routières;
Eau, assainissement, voirie et réseaux divers;
Ports maritimes, voies navigables;
Bâtiment;
Habitat;
Urbanisme, aménagement;
Bases aériennes;
Informatique.
Cette épreuve vise à vérifier le niveau de maîtrise technique des candidats dans le domaine choisi.
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Admission
Epreuve no 3. - Entretien avec le jury (durée: environ quarante minutes;
coefficient 4):
A partir d'un exposé de dix minutes du candidat ou de la candidate sur sa carrière, entretien avec le jury sur les connaissances professionnelles particulières et générales liées à l'expérience de l'intéressé(e) dans les différents postes occupés, sur sa capacité à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur son aptitude à résoudre les problèmes techniques ou managériaux les plus fréquemment rencontrés par un ingénieur des travaux publics de l'Etat.
Cet entretien vise à apprécier la valeur professionnelle des candidats dans leur corps d'origine et leur aptitude à exercer les fonctions d'ingénieur des travaux publics de l'Etat. Il doit permettre d'évaluer l'ouverture d'esprit et la capacité d'adaptation des candidats, leur aptitude à réagir vite et opportunément, à négocier et à animer une équipe.
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Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient est éliminatoire.
L'épreuve no 1 fait l'objet d'une double correction.
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Art. 3. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes offerts à l'examen professionnel, les dates de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription.
La date des épreuves écrites est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
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Art. 4. - Le jury, composé d'au moins dix membres, est désigné pour chaque session par arrêté du ministre chargé de l'équipement. Il peut être assisté d'examinateurs pour la correction des épreuves.
Il est présidé par un ingénieur général des ponts et chaussées en fonctions. Il comprend des fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.
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Art. 5. - Le jury dresse la liste par ordre alphabétique des candidats déclarés admissibles à l'épreuve orale, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.
Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves écrites, un total de points qui ne peut être inférieur à 80.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points qui ne peut être inférieur à 120.
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Art. 6. - La liste des centres d'examen pour les épreuves écrites, la date, le lieu et l'heure de l'épreuve orale sont fixés par le ministre chargé de l'équipement.
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TITRE II
STAGE DE PERFECTIONNEMENT
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Art. 7. - Les candidats admis à l'examen professionnel doivent accomplir un stage de perfectionnement.
Ce stage, d'une durée de quatre à six mois, est destiné à leur permettre d'acquérir ou d'approfondir les connaissances scientifiques, techniques et professionnelles nécessaires aux fonctions auxquelles ils seront appelés. Il peut comporter des enseignements communs à l'ensemble des stagiaires et des enseignements différenciés. Il peut donner lieu, après nomination dans leur nouveau grade et prise de fonctions, à un rapport sur un projet en relation avec le service d'affectation des stagiaires.
Les enseignements sont organisés par l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.
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Art. 8. - Les sessions de stage sont ouvertes par décision du ministre chargé de l'équipement.
Les candidats doivent, sauf impossibilité physique dûment constatée, suivre la première session ouverte après leur admission à l'examen professionnel.
Aucun candidat reçu audit examen ne peut être nommé au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat s'il n'a suivi l'ensemble du stage avec assiduité.
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Art. 9. - L'arrêté du 15 juin 1971 modifié fixant les modalités de l'examen professionnel et du stage en vue de l'accès des techniciens des travaux publics de l'Etat au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est abrogé.
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Art. 10. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Texte partiellement abrogé: Annexe
TITRE I: EXAMEN PROFESSIONNEL.
L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES INGENIEURS DES TPE (SERVICE DE L'EQUIPEMENT) COMPREND 2 EPREUVES ECRITES D'ADMISSIBILITE ET 1 EPREUVE ORALE D'ADMISSION.
ADMISSIBILITE (ART. 1).
ADMISSION (ART. 2 A 6).
TITRE II: STAGE DE PERFECTIONNEMENT (ART. 7 ET 8).
ABROGATION DE L'ARRETE DU 15-06-1971.
Fait à Paris, le 8 juillet 1991.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du personnel,
S. VALLEMONT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL