Arrête:
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Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L.133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 13 décembre 1960 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 31 mai 1990 portant extension des conventions collectives nationales des industries de carrières et de matériaux et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'arrêté du 13 juillet 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 octobre 1988, portant extension d'accords régionaux annexés à la convention collective nationale de travail du 22 avril 1955 relative aux conditions de travail des ouvriers des industries de carrières et de matériaux et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié;
Vu l'accord régional (Aquitaine) du 1er mars 1991 (à l'exclusion de l'amiante-ciment) annexé à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord national de salaires du 21 février 1957 susvisés;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 mai 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête:
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Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, dans les départements suivants:
Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne et Pyrénées-Atlantiques, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application professionnel, à l'exclusion des industries du plâtre et des fibres minérales et de la silice pour l'industrie, les dispositions de l'accord régional du 1er mars 1991 (Aquitaine), à l'exclusion de l'amiante-ciment, conclu dans le cadre de l'accord national de salaires du 21 février 1957 modifié, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.
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Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord régional susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention collective nationale du 22 avril 1955.
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Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 4 juillet 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur
de la négociation collective,
H. MARTIN