JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Arrêté du 12 décembre 2012

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 modifié portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;

Vu le décret n° 2012-1065 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable,

Arrêtent :

Article 1

Le concours professionnel prévu à l'article 9 du décret du 18 septembre 2012 susvisé pour l'accès au grade des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable de classe exceptionnelle est organisé conformément aux dispositions prévues au présent arrêté.
Epreuve écrite d'admissibilité :
Epreuve n° 1 : rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général à partir d'un ou plusieurs documents (durée : trois heures, coefficient 3).
Cette épreuve est destinée à mesurer les connaissances du candidat et à évaluer les compétences suivantes : compréhension, analyse et synthèse.
Pour cette épreuve, le dossier documentaire ne peut excéder 25 pages.
Epreuve orale d'admission :
Epreuve n° 2 : cette épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat portant sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales ou propres à l'administration, la collectivité ou l'établissement dans lequel il exerce (durée : vingt-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 4).
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe au présent arrêté qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation du concours. Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.

Article 3

A l'issue des épreuves d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Une liste complémentaire peut être établie par le jury.

Article 5

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission : la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.

Article 6

La composition du jury est fixée, pour chaque session d'examen, par arrêté du ministre chargé du développement durable.

Article 7

Le jury est présidé par un agent de catégorie A relevant du deuxième niveau de son corps appartenant au ministère chargé du développement durable ou au ministère en charge du logement.
Il comprend des agents publics ou des personnalités que désignent leurs compétences particulières.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Peuvent être adjoints au jury des donneurs de sujets et des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.
En cas de partage des voix à l'épreuve d'admission, celle du président est prépondérante.

Article 8

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du développement durable fixe le nombre de postes offerts au concours professionnel, les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription ainsi que la date des épreuves écrites.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 10 mars 1997 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >

Article 10

La directrice des ressources humaines du ministère chargé du développement durable est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 décembre 2012.

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice

des ressources humaines :

Le sous-directeur du recrutement

et de la mobilité,

T. Bouchaud

La ministre de la réforme de l'Etat,

de la décentralisation

et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur

de l'animation interministérielle

des politiques de ressources humaines,

L. Gravelaine