JORF n°0018 du 22 janvier 2013

Article 2

Article 2

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.


Historique des versions

Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.