Arrêté du 10 mars 1997

Article 5

Abrogé23 janvier 2013

Créé le 19 mars 1997

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 9

En vigueur du mercredi 19 mars 1997 au mardi 22 janvier 2013

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).