JORF n°65 du 18 mars 1997

Article 5

Article 5

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 1997

Abrogé le mercredi 23 janvier 2013

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec les membres du jury portant sur les fonctions exercées par le candidat (durée : vingt minutes ; coefficient 1).