Arrêté du 10 mars 1997

Article 8

Abrogé23 janvier 2013

Créé le 19 mars 1997

Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 23 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 12 décembre 2012art. 9

En vigueur du mercredi 19 mars 1997 au mardi 22 janvier 2013

Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.