JORF n°65 du 18 mars 1997

Article 8

Article 8

Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.
Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 1997

Abrogé le mercredi 23 janvier 2013

Chacune des notes attribuées au titre des articles 4 et 5 ci-dessus est exprimée par un chiffre de 0 à 20.

Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'écrit est éliminatoire.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement définitif les candidats ayant obtenu un total de 20 points.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.