Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,
Vu le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
Vu le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil du 17 décembre 2003 établissant un système d'identification et d'enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement (CE) n° 1782/2003/CE et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE ;
Vu la décision d'exécution 2011/807/UE de la Commission du 30 novembre 2011 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d'éradication soumis par les Etats membres pour l'année 2012 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de l'Union à ces programmes ;
Vu le code rural et de la pêche maritime (parties législative et réglementaire), notamment le titre II du livre II et le chapitre III du titre V du livre VI ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux organismes de sélection des animaux d'élevage des espèces bovine, ovin, caprine et porcine ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 22 octobre 2007 relatif à l'agrément des organismes de sélection des ruminants et des porcins ;
Vu l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2013-12-31
Aux fins du présent arrêté, on entend par :
Gène PrP : le gène codant pour la protéine membranaire, dite protéine prion, dont la variabilité allélique conditionne le degré de sensibilité ou de résistance à l'agent pathogène de la tremblante chez les ovins ;
Allèle VRQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, de l'arginine et de la glutamine ;
Allèle ARQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de l'alanine, de l'arginine et de la glutamine ou de l'histidine (qui peut également être dénommé ARH) ;
Allèle AHQ : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gènePrP respectivement des codons de la valine, de l'histidine et de la glutamine ;
Allèle ARR : l'allèle défini par la présence aux codons 136, 154 et 171 du gène PrP respectivement des codons de la valine, de l'arginine et de l'arginine ;
Animal de génotype sensible : tout animal porteur de l'allèle VRQ ou bélier de génotype ARQ/ARQ au gène PrP ;
Animal de génotype résistant : tout animal de génotype ARR/ARR ou ARR/AHQ ou ARR/ARQ.
Article 2
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le présent arrêté a pour objet de définir les mesures techniques et financières relatives au programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique, dont la mise en œuvre au niveau de chaque race se traduit par un programme de sélection racial.
Article 3
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le maître d'œuvre du schéma de sélection, à savoir l'organisme de sélection, coordonne et contrôle la mise en œuvre du programme de sélection racial pour la ou les races pour laquelle ou lesquelles il est agréé.
Article 4
Abrogé depuis le 2013-12-31
Dans le cadre du programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique et conformément aux modalités définies par le programme de sélection racial, les reproducteurs ovins de race pure, qui doivent être génotypés au gène PrP, le seront obligatoirement par un laboratoire agréé à cet effet.
Sont abattus les animaux de génotype sensible détectés dans le cadre des indications du programme de sélection racial dans la mesure où ces animaux peuvent être renouvelés par des ovins de la même race et de génotype résistant.
Article 5
Abrogé depuis le 2013-12-31
Lors des campagnes de reproduction, l'Etat prend en charge l'exécution de l'analyse de génotypage du gène PrP sur les ovins à hauteur de vingt euros (20 €), non soumis à la TVA, par analyse réalisée, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et résultat rendu, et dans la limite du quota d'analyses par race déterminé par le programme national d'amélioration génétique pour la résistance à la tremblante classique.
Article 6
Abrogé depuis le 2013-12-31
Tout animal nouvellement qualifié et connu pour être porteur de l'allèle VRQ (par génotypage ou par déduction à partir du génotype des animaux apparentés) doit être qualifié « non reconnu ». Dès lors, il ne peut plus être commercialisé à des fins de reproduction.
Article 7
Abrogé depuis le 2013-12-31
La mention « génotype sensible à la tremblante » doit apparaître sur tout certificat émis par l'organisme de sélection agréé et relatif à un animal de génotype sensible au sens de l'article 1er du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2013-12-31
Le maître d'œuvre du schéma de sélection, à savoir l'organisme de sélection agréé, délivre à tout élevage utilisant des reproducteurs qualifiés qui en fait la demande un certificat zootechnique pour la reconnaissance de la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles des cheptels ovins.
Cette reconnaissance comporte trois niveaux :
a) Cheptels de niveau I : cheptels entièrement composés d'ovins du génotype ARR/ARR ;
b) Cheptels de niveau II : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/ARR ;
c) Cheptels de niveau III : cheptels dont la progéniture descend exclusivement de béliers du génotype ARR/XXX (XXX différent de VRQ).
Cette certification zootechnique ne saurait constituer une qualification sanitaire officielle.
Article 9
Abrogé depuis le 2013-12-31
Les programmes de sélection raciaux pourront prévoir des clauses de dérogation aux niveaux de référence exigés pour l'admission à la monte publique artificielle.
Article 10
Abrogé depuis le 2013-12-31
Les campagnes de reproduction s'étendent du 1er novembre au 31 octobre suivant pour les races traites et du 1er janvier au 31 décembre pour les races allaitantes.
Article 11
Abrogé depuis le 2013-12-31
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2013 et prennent fin le 31 décembre 2013.
Article 12
Abrogé depuis le 2013-12-31
La directrice générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et le directeur du budget au ministère délégué de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 11 octobre 2013.
Le ministre de l'agriculture,
de l'agroalimentaire et de la forêt,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des produits
et des marchés,
J. Turenne
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement
du directeur du budget :
Le sous-directeur,
A. Koutchouk