JORF n°0250 du 26 octobre 2013

Décret n°2013-956 du 24 octobre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 ;

Vu le code des douanes, notamment ses articles 269, 281, 283 bis, 322 et 350 ;

Vu le code du patrimoine, notamment ses articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 modifié pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ;

Vu le décret n° 2013-559 du 26 juin 2013 relatif aux droits et obligations des redevables de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Peuvent être établis au moyen d'un appareil électronique sécurisé permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique :
a) Le procès-verbal prévu au deuxième alinéa de l'article 283 bis du code des douanes ;
b) Les transactions relatives aux infractions aux dispositions régissant la taxe nationale sur les véhicules de transports de marchandises conclues en application de l'article 350 du même code.

Article 2

Le procès-verbal et les transactions mentionnés à l'article 1er peuvent être revêtus de la signature numérique :
a) Des agents des douanes et des autres agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 du code des douanes ;
b) Du contrevenant ou de toute personne dûment mandatée pour le représenter à cette fin ;
c) De toute personne qui concourt à la procédure douanière.

Article 3

L'appareil sécurisé permet d'identifier l'agent dont émanent les documents mentionnés à l'article 1er. Il garantit l'intégrité de ces documents dès que sa signature, après avoir été apposée sur un écran tactile, a été enregistrée.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les caractéristiques techniques de cet appareil.

Article 4

Les procès-verbaux et transactions mentionnés à l'article 1er sont archivés dans un système électronique sécurisé qui garantit leur conservation, leur intégrité, leur lisibilité et leur accessibilité pendant leur durée d'utilité comme archives courantes et intermédiaires au sens des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 du code du patrimoine.
Ce système assure la traçabilité des opérations effectuées.
Un arrêté du ministre chargé des douanes précise les caractéristiques techniques de ce système.

Article 5

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie et des finances,

chargé du budget,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie et des finances,

Pierre Moscovici