JORF n°68 du 21 mars 2003

Arrêté du 11 mars 2003

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu la décision du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,

Article 1

L'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande s'effectue :

- soit par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 et suivants ;

- soit par admission directe sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience.

Article 2

L'admission est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.

Article 3

Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.

Article 4

Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.

Article 5

La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Français I (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Français II (1)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Mathématiques (2)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 2
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Physique (2)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 2
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Anglais I (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Anglais II (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Automatique (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 2

(1) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit.

(2) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé.

Sont éliminatoires :

- une note zéro à l'une quelconque des épreuves ;

- un total de points inférieur à 12 aux épreuves français I et français II ;

- un total de points inférieur à 12 aux épreuves anglais I et anglais II.

Article 6

Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.

Article 7

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji