Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu la décision du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27 juin 2002,
Article 1
Abrogé depuis le 2003-07-04
L'admission en formation d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande s'effectue :
- soit par voie de concours national organisé chaque année au mois de mai ou de juin dans les conditions fixées par les articles 2 à 6 et suivants ;
- soit par admission directe sur décision du jury de validation des acquis de l'expérience.
Article 2
Abrogé depuis le 2003-07-04
L'admission est ouverte aux candidats qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin.
Article 3
Abrogé depuis le 2003-07-04
Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours et le nombre de places à pourvoir.
Article 4
Abrogé depuis le 2003-07-04
Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).
(1) Ces documents peuvent être obtenus en s'adressant à l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35412 Saint-Malo Cedex.
Article 5
Abrogé depuis le 2003-07-04
La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Français I (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Français II (1)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Mathématiques (2)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 2
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Physique (2)
DURÉE : 2 heures
COEFFICIENT : 2
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Anglais I (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Anglais II (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 1
NATURE DES ÉPREUVES ÉCRITES : Automatique (1)
DURÉE : 1 heure
COEFFICIENT : 2
(1) L'usage d'une calculatrice et/ou d'un dictionnaire est interdit.
(2) L'usage d'un formulaire est interdit ; l'usage d'une calculatrice électronique à fonctionnement autonome, non programmable, non programmée, non imprimante, avec entrée unique par clavier est seul autorisé.
Sont éliminatoires :
- une note zéro à l'une quelconque des épreuves ;
- un total de points inférieur à 12 aux épreuves français I et français II ;
- un total de points inférieur à 12 aux épreuves anglais I et anglais II.
Article 6
Abrogé depuis le 2003-07-04
Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 5.
Article 7
Abrogé depuis le 2003-07-04
Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.