Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Créé le 13 mai 2007
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Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué au tourisme,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles L. 411-12 et R. 411-6,
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Créé le 13 mai 2007
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Créé le 13 mai 2007
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Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.
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Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :
- non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;
- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
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Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
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Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
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Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
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Créé le 13 mai 2007 · En vigueur du 6 février 2015 au 5 octobre 2019
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Abrogé par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Créé le 6 février 2015
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Le ministre délégué au tourisme,
Léon Bertrand
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Abrogé depuis le dimanche 6 octobre 2019
Abrogé parArrêté du 2 octobre 2019art. 6
En vigueur du dimanche 13 mai 2007 au samedi 5 octobre 2019