Article 3
Abrogé depuis le 2019-10-06 par Arrêté du 2 octobre 2019 - art. 6
Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.
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