JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 3

Article 3

Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 février 2015

Abrogé le dimanche 6 octobre 2019

Dans le cas des chèques-vacances dénommés e-chèques-vacances, utilisables exclusivement sur internet en paiement de prestations touristiques ou d'activités de loisirs telles que définies à l'article L. 411-2 du code du tourisme, la destruction incombe au bénéficiaire après qu'il en a fait usage.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Sont détruits dans les mêmes conditions :

-les chèques-vacances non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

-les chèques-vacances remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

-les chèques-vacances détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.