JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 5

Article 5

Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 février 2015

Abrogé le dimanche 6 octobre 2019

Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Le procès-verbal de broyage est joint aux pièces comptables annuellement remises à la Cour des comptes.