Article 1
L'arrêté du 10 septembre 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 4 est ainsi rédigé :
« Art. 4. - L'Etat prend en charge le transport et la destruction des cadavres des oiseaux abattus sur ordre de l'administration. »
II. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - L'Etat prend en charge les opérations exécutées par les vétérinaires sanitaires en application des mesures prescrites par les arrêtés du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte contre l'influenza aviaire et fixant les mesures de lutte contre la maladie de Newcastle. Le montant de cette prise en charge est calculé par référence au montant de l'acte médical vétérinaire (AMV) mentionné à l'article R. 221-20-1 du code rural et s'établit comme suit :
- Visite lors de suspicion de pestes aviaires comprenant :
- l'examen des animaux suspects ;
- la visite de l'établissement suspect dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement des animaux des espèces sensibles présents dans l'établissement ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.
Par visite : 3 AMV. Toutefois si cette visite dure plus d'une demi-heure, il est alloué 3 AMV par demi-heure supplémentaire dans la limite de six heures. - Actes et prélèvements effectués au cours de la visite visée au 1, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires :
- autopsie : 1 AMV par oiseau autopsié ;
- prélèvements destinés au diagnostic sérologique ou virologique : 1/5 AMV par prélèvement. - Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans l'établissement ou d'une enquête épidémiologique dans les établissements épidémiologiquement liés, sur instruction du directeur des services vétérinaires, afin de repérer l'ensemble des animaux susceptibles d'être atteints ou de transmettre l'infection : par enquête effectuée, il est alloué 6 AMV.
- Visite, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, de tout établissement relié épidémiologiquement à un foyer suspect ou confirmé d'influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, ou situé dans le périmètre interdit défini par arrêté préfectoral, et comprenant :
- l'examen des animaux ;
- la visite de l'établissement dans le respect des règles d'hygiène relatives à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
- le recensement des animaux et produits animaux présents dans l'établissement ;
- les prescriptions au responsable de l'établissement des mesures sanitaires à respecter ;
- la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants.
Par visite : 3 AMV. - Visite, à la demande du directeur départemental des services vétérinaires, de l'établissement après élimination du troupeau infecté : par visite effectuée en vue de vérifier la réalisation des mesures prescrites, comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants, il est alloué 3 AMV. »
III. - L'article 12 est ainsi rédigé :
« Art. 12. - Pour les déplacements afférents aux visites ou enquêtes prévues à l'article 10, les vétérinaires sanitaires sont rémunérés selon les modalités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 30 septembre 2004 relatif à la rémunération des vétérinaires sanitaires pour les opérations de police sanitaire. »
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