La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 6 avril 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 2 mai 2007,
Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
RELATIVE À LA CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
Introduction
01. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en oeuvre pour apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié.
03. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
Appréciation de l'établissement des comptes
dans une perspective de continuité d'exploitation
04. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels éléments.
05. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
06. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
Incidence sur le rapport
10. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
11. Si tel est le cas, le commissaire aux comptes formule une observation dans la première partie de son rapport pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude.
12. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
13. Lorsque le commissaire aux comptes estime que la continuité d'exploitation est définitivement compromise, il refuse de certifier les comptes si ceux-ci ne sont pas établis en valeur liquidative.
Procédure d'alerte
14. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en oeuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
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Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume