La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 avril 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 3 mai 2007,
Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTESIntroduction
01. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
02. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en oeuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
03. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en oeuvre de ces procédures d'audit.
Procédures d'audit à mettre en oeuvre
par le commissaire aux comptes
04. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
Conclusions et rapport
12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en oeuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
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Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume