La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, annexée au présent arrêté, est homologuée.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 avril 2007 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes en date du 3 mai 2007,
Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, annexée au présent arrêté, est homologuée.
1 version
Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
1 version
A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE
AUX CHANGEMENTS COMPTABLES
Introduction
01. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de « changements de méthodes comptables ».
02. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
03. Par convention dans la présente norme, sont qualifiés de « changements comptables » :
Procédures d'audit à mettre en oeuvre par le commissaire
aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
05. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
06. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
Incidence sur le rapport
08. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
09. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
1 version
Fait à Paris, le 7 mai 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume