JORF n°111 du 13 mai 2007

Article 4

Article 4

Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :

- non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 février 2015

Abrogé le dimanche 6 octobre 2019

Sont également détruits par broyage tous les chèques-vacances, y compris les e-chèques-vacances :

- non utilisés à l'issue de leur période de validité ayant fait l'objet d'un échange à leurs bénéficiaires selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- remboursés dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 411-12 du code du tourisme ;

- détériorés lors de leur émission et faisant l'objet d'une gâche entreposée dans les locaux de l'Agence nationale pour les chèques-vacances.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mai 2007

Tous les chèques-vacances destinés à la destruction doivent être conjointement convoyés du lieu de stockage au lieu de broyage par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable.

La destruction des chèques-vacances remboursés doit annuellement faire l'objet d'un procès-verbal de broyage cosigné par le directeur général de l'Agence nationale pour les chèques-vacances et l'agent comptable, permettant l'identification des chèques détruits.