JORF n°0188 du 15 août 2015

Article 23

Article 23

Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.


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Version 1

Dans les cas visés au 2° de l'article 22, le directeur de l'Etablissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique peut procéder au versement aux ayants cause, à titre tout à fait exceptionnel, des avances sur les prestations susceptibles de leur être accordées.