JORF n°0236 du 11 octobre 2014

Article 2

Article 2

La prescription médicale de produits sanguins labiles homologues destinée aux patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola est établie sur la base des résultats des examens immuno-hématologiques érythrocytaires prévus à l'article 1, ainsi que, le cas échéant, toute information utile disponible dans le dossier transfusionnel du patient.


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Version 1

La prescription médicale de produits sanguins labiles homologues destinée aux patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola est établie sur la base des résultats des examens immuno-hématologiques érythrocytaires prévus à l'article 1, ainsi que, le cas échéant, toute information utile disponible dans le dossier transfusionnel du patient.