JORF n°0262 du 11 novembre 2010

SECTION 3 : EVALUATION DU CYCLE DE PERFECTIONNEMENT

Article 9

A l'issue du cycle de perfectionnement, chaque administrateur civil stagiaire participe à un entretien qui a pour objet d'évaluer avec lui le profit qu'il a tiré de ce cycle, compte tenu de son expérience et de ses perspectives professionnelles.

Article 10

L'entretien prévu à l'article 9 du présent arrêté est conduit par trois personnes au moins, désignées par le directeur de l'Institut national du service public, qui choisit parmi elles un président. L'une de ces personnes est issue d'un précédent cycle de perfectionnement des administrateurs civils recrutés au titre du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 précité.

Article 11

Le président mentionné à l'article précédent adresse chaque année au Premier ministre un rapport d'ensemble rédigé à partir des entretiens avec les stagiaires.

Article 12

A l'issue du cycle de perfectionnement, le directeur de l'Institut national du service public adresse au Premier ministre une appréciation globale concernant chaque stagiaire.

Celle-ci peut être consultée sur leur demande par les membres de la commission administrative paritaire interministérielle du corps des administrateurs civils, chargée de donner un avis sur la titularisation des administrateurs civils recrutés au titre du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 16 novembre 1999 précité.

Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 10 janvier 1990 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 14, Sct. Section 1 : Enseignements., Art. 5, Art. 6, Sct. Section II : Stages., Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Section III : Evaluation du cycle de perfectionnement., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13 > >

L'arrêté du 17 mars 2000 portant application de l'article 7 du décret 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils est abrogé. Toutefois, leurs dispositions demeurent seules applicables aux administrateurs civils stagiaires nommés à la suite de leur inscription sur la liste d'aptitude au titre de l'année 2010.

Article 14

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.