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Arrêté du 10 mars 1972

Abrogé31 décembre 1994
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Véhicule" tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles. " Réception C.E.E., l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques de toutes les réglementations communautaires le concernant et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E. dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. "
"Réception C.E.E. partielle" l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques de certaines réglementations communautaires et aux vérifications correspondantes prévues par la fiche de réception. "Homologation C.E.E." l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

"Toute demande de réception C.E.E. d'un type de véhicule est introduite par le constructeur ou son mandataire, si le constructeur est étranger. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe I à la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70-156 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique. Le constructeur ou son mandataire joint à sa demande une attestation certifiant que le même type de véhicule n'a pas fait l'objet d'une autre demande de réception C.E.E. auprès d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. "
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

La réception C.E.E. est accordée à tout type de véhicule qui satisfait aux conditions suivantes :
a) Le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements ;
b) Le type de véhicule satisfait aux contrôles prévu par le modèle de fiche de réception.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

La réception C.E.E. est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France. Il remplit pour tout type de véhicule qu'il réceptionne toutes les rubriques de la fiche de réception.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France adresse dans le délai d'un mois aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, copie des fiches de renseignements et de réception établies pour chaque type de véhicule qu'il réceptionne ou refuse de réceptionner.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Tout bénéficiaire d'une réception C.E.E. pour un type de véhicule doit avertir le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France de l'arrêt de la production du type de véhicule ainsi que de toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements.
Si le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification de la fiche de réception, ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, il en informe le bénéficiaire et adresse aux autorités compétentes des autres Etats membres, par envois regroupés et périodiques, copie des modifications apportées aux fiches de renseignements déjà diffusées.
Si le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France constate qu'une modification apportée à la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais et entraîne, de ce fait, une modification de la fiche de réception, il en informe le bénéficiaire et transmet ces nouveaux documents aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne dans un délai d'un mois à partir de leur établissement.
Au cas où une fiche de réception est modifiée ou remplacée ou cesse d'avoir effet par suite de l'arrêt de la production du type réceptionné,
Le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France communique aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans le délai d'un mois, les numéros de série du dernier véhicule produit en conformité avec l'ancienne fiche et, le cas échéant, les numéros de série du premier véhicule produit en conformité avec la fiche nouvelle ou modifiée.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception C.E.E. ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

Toute décision portant refus ou retrait d'une réception C.E.E. est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Si un constructeur ou son mandataire demande une réception C.E.E. partielle, le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France remplit, sur présentation de la fiche de renseignements, les rubriques de la fiche de réception pour lesquelles il a pu procéder aux vérifications et contrôles des prescriptions communautaires correspondantes. Une copie certifiée conforme de cette fiche est délivrée au demandeur.
Les dispositions des articles 2, 6, 7 et 8 sont également applicables dans ce cas.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

Pour chaque dispositif bénéficiant d'une réception C.E.E. le ministre de l'équipement et du logement adresse dans le délai d'un mois aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne la copie des fiches d'homologation établies pour chaque type de dispositif qu'il homologue ou refuse d'homologuer. Il les informe également dans le même délai du retrait des homologations C.E.E. qui ont été accordées, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Toute décision portant refus ou retrait d'une homologation C.E.E. est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

Les dispositions des articles R. 109-1 et R. 109-2 du code de la route sont applicables respectivement aux véhicules et dispositifs bénéficiant des dispositions du présent arrêté.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

Les essais destinés au contrôle des prescriptions applicables en matière de réception C.E.E. totale ou partielle ainsi qu'en matière d'homologation C.E.E. sont à la charge des demandeurs.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Dans la mesure où les directives particulières le prévoient expressément, la réception C.E.E. peut également être délivrée pour des types de dispositifs ou de parties de véhicules formant une entité technique ou un composant dans les conditions définies dans les articles 2 à 12 et 12-2 à 12-4 du présent arrêté.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de la réception C.E.E. de l'entité technique ou le composant doit être limitée en conséquence. La fiche de réception C.E.E. d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage éventuelles ; lors de la réception C.E.E. du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Toutefois, le détenteur d'une réception C.E.E., d'une entité technique ou d'un composant octroyé conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'annexe III du présent arrêté, mais également d'apposer sur chaque entité ou composant construit conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception ; dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu à l'annexe III.
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

La réception C.E.E. des types de dispositifs ou de parties techniques de véhicules formant une entité technique ou un composant visé aux articles 12-2 et 12-3 ci-dessus est accordée par le directeur régional de l'industrie et de la recherche d'Ile-de-France. "
Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972

Le directeur des routes et de la circulation routière est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au vendredi 30 décembre 1994

Arrêté du 10 mars 1972
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12.1
Article 12.2
Article 12.3
Article 12.4
Article 13