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Arrêté du 10 mars 1972

Article 12.2

Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique particulière qu'en liaison avec d'autres éléments du véhicule et que, de ce fait, le respect d'une ou plusieurs prescriptions ne peut être vérifié que lorsque l'entité technique ou le composant à réceptionner fonctionne en liaison avec d'autres éléments des véhicules, simulés ou réels, la portée de la réception C.E.E. de l'entité technique ou le composant doit être limitée en conséquence. La fiche de réception C.E.E. d'une entité technique ou d'un composant mentionne alors les restrictions concernant l'utilisation et les prescriptions de montage éventuelles ; lors de la réception C.E.E. du véhicule, le respect de ces restrictions et prescriptions est vérifié.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mardi 27 octobre 1987 au vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du samedi 9 septembre 1978 au lundi 26 octobre 1987