Abrogé31 décembre 1994
Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994
Toutefois, le détenteur d'une réception C.E.E., d'une entité technique ou d'un composant octroyé conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'annexe III du présent arrêté, mais également d'apposer sur chaque entité ou composant construit conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception ; dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu à l'annexe III.