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Arrêté du 10 mars 1972

Article 12.3

Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 septembre 1978 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

Toutefois, le détenteur d'une réception C.E.E., d'une entité technique ou d'un composant octroyé conformément au présent article est tenu non seulement d'établir le certificat prévu à l'annexe III du présent arrêté, mais également d'apposer sur chaque entité ou composant construit conformément au type réceptionné sa marque de fabrique ou de commerce, l'indication du type et, si la directive particulière en dispose ainsi, le numéro de réception ; dans ce dernier cas, il n'est pas tenu d'établir le certificat prévu à l'annexe III.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1972-03-10 Annexe III

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mardi 27 octobre 1987 au vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du samedi 9 septembre 1978 au lundi 26 octobre 1987