Abrogé31 décembre 1994
Créé le 9 juin 1972
Pour chaque dispositif bénéficiant d'une réception C.E.E. le ministre de l'équipement et du logement adresse dans le délai d'un mois aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté économique européenne la copie des fiches d'homologation établies pour chaque type de dispositif qu'il homologue ou refuse d'homologuer. Il les informe également dans le même délai du retrait des homologations C.E.E. qui ont été accordées, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Toute décision portant refus ou retrait d'une homologation C.E.E. est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Toute décision portant refus ou retrait d'une homologation C.E.E. est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.