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Arrêté du 10 mars 1972

Article 2

Abrogé31 décembre 1994

Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994

"Toute demande de réception C.E.E. d'un type de véhicule est introduite par le constructeur ou son mandataire, si le constructeur est étranger. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements dont le modèle figure à l'annexe I à la directive du conseil de la Communauté économique européenne n° 70-156 C.E.E. du 6 février 1970, modifiée conformément aux directives qui lui portent adaptation au progrès technique. Le constructeur ou son mandataire joint à sa demande une attestation certifiant que le même type de véhicule n'a pas fait l'objet d'une autre demande de réception C.E.E. auprès d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne. "

Effets de cet article

cite

 CEE DIRECTIVE 70-156 1970-02-06 Annexe I

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 31 décembre 1994

En vigueur du mardi 27 octobre 1987 au vendredi 30 décembre 1994

En vigueur du vendredi 9 juin 1972 au lundi 26 octobre 1987