Abrogé31 décembre 1994
Créé le 9 juin 1972 · En vigueur du 27 octobre 1987 au 30 décembre 1994
Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Véhicule" tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles. " Réception C.E.E., l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques de toutes les réglementations communautaires le concernant et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E. dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. "
"Réception C.E.E. partielle" l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques de certaines réglementations communautaires et aux vérifications correspondantes prévues par la fiche de réception. "Homologation C.E.E." l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant.
"Véhicule" tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles. " Réception C.E.E., l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule, une entité technique ou un composant satisfait aux prescriptions techniques de toutes les réglementations communautaires le concernant et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E. dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté et, le cas échéant, complété par l'annexe de la fiche de réception contenue dans les directives particulières. "
"Réception C.E.E. partielle" l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques de certaines réglementations communautaires et aux vérifications correspondantes prévues par la fiche de réception. "Homologation C.E.E." l'acte par lequel un Etat membre de la Communauté économique européenne constate qu'un dispositif destiné à équiper les véhicules satisfait aux prescriptions de la réglementation communautaire le concernant.