JORF n°193 du 22 août 2000

Art. 7. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 23 août 2000

Abrogé le mercredi 1 juillet 2026

Art. 7. - Le référentiel professionnel fait l'objet de l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel d'évaluation rédigé en termes de capacités constitue l'annexe II.

La structure de l'évaluation en épreuves terminales est présentée à l'annexe III du présent arrêté (1).