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JORF n°193 du 22 août 2000
Arrêté du 17 juillet 2000
Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-744 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 8 mars 2000 portant le numéro 689065,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à l'état-major de la marine nationale, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé TRIDENT dont la finalité principale est le relevé des activités de plongée par les unités d'affectation du personnel concerné.
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Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom et prénom) ;
- à la situation militaire (armée, corps, numéro matricule, grade, spécialité, affectation) ;
- à la formation (certificats de plongée préparé et/ou détenu) ;
- à la vie professionnelle (activités de plongée, aptitude, qualifications professionnelle et opérationnelle) ;
- à la santé (aptitude et inaptitude médicales).
La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à cinq ans dans les unités après le départ de l'intéressé.
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Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- l'état-major de la marine ;
- la direction centrale du commissariat de la marine ;
- la direction du personnel militaire de la marine ;
- les directeurs de plongée, les officiers chargés de la plongée et les commandants des unités d'affectation des personnels concernés ;
- les intéressés ;
- les membres des corps d'inspection.
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Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
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Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du chef de la cellule plongée humaine et intervention sous la mer, BP 84, 83800 Toulon Naval.
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Art. 6. - Le vice-amiral commandant la force d'action navale (ALFAN) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Application des articles 15 et 34 de la loi 78-17 ; 12 et 19 du décret 78-774.
Fait à Paris, le 17 juillet 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le contre-amiral,
sous-chef d'état-major programmes,
J.-N. Gard