JORF n°162 du 14 juillet 1990

Article 3

Article 3

Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1998

Abrogé le lundi 1 janvier 2001

Les organismes financiers et les personnes visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles leur paraissent provenir de l'une des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ou par l'article 415 du code des douanes ;

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l'une des infractions mentionnées au ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic des stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 14 juillet 1990

Les organismes financiers visés à l'article 1er sont tenus, dans les conditions fixées par la présente loi, de déclarer au service institué à l'article 5 :

1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu'elles leur paraissent provenir de l'une des infractions prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique ou par l'article 415 du code des douanes ;

2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci leur paraissent provenir de l'une des infractions mentionnées au 1° ci-dessus.