Loi n°2026-403 du 26 mai 2026

Titre III : FACILITER L'ACCÈS DE TOUTES LES ENTREPRISES À LA COMMANDE PUBLIQUE

Créé le 28 mai 2026

I. - A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2132-2 → Version 2
- Code de la commande publique
Art. L2132-2

A modifié les dispositions suivantes :

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L3351-2 → Version 5
- Code de la commande publique
Art. L3351-2

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L3122-4 → Version 2
- Code de la commande publique
Art. L3122-4

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L3381-2 → Version 3
- Code de la commande publique
Art. L3381-2

II. - Le présent article s'applique à compter d'une date déterminée par décret pour chaque catégorie d'acheteurs et d'autorités concédantes, et au plus tard le 31 décembre 2030.

Les acheteurs et les autorités concédantes pour lesquels une plateforme de dématérialisation a été mise à disposition par un contrat qui est en cours à la date de publication de la présente loi ou pour lequel une procédure de consultation ou un avis de publicité est en cours à cette même date ne sont soumis aux obligations qui résultent du présent article qu'au terme de ce contrat.

Le présent II est applicable aux contrats soumis au code de la commande publique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 28 mai 2026

I. - Les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au code de la commande publique.
Le premier alinéa est également applicable aux lots qui portent sur des travaux dont le montant est inférieur au même seuil, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2027 et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2027.
III. - Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 28 mai 2026

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueSct. Sous-section 3 : Réservation de lots d'un marché aux jeunes entreprises innovantesCode de la commande publiqueArt. L2113-17 → Version 1
- Code de la commande publique
Sct. Sous-section 3 : Réservation de lots d'un marché aux jeunes entreprises innovantes, Art. L2113-17

A modifié les dispositions suivantes :

II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la publication de la présente loi et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.

III. - Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 28 mai 2026

I. - A créé les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2313-5-1 → Version 1
- Code de la commande publique
Art. L2313-5-1

A modifié les dispositions suivantes :

II. - Le I entre en vigueur le lendemain de la promulgation de la présente loi et s'applique aux marchés publics de défense ou de sécurité pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date. Le présent II est applicable aux marchés publics de défense ou de sécurité conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Créé le 28 mai 2026

I. - L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, des fournitures ou des services innovants, au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 du code de la commande publique, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen applicable aux marchés de fournitures et de services passés par les autorités publiques centrales agissant en tant que pouvoirs adjudicateurs et qui figure dans un avis annexé au même code.
Le premier alinéa du présent I est également applicable aux lots dont le montant est inférieur au seuil mentionné au même premier alinéa pour les marchés de travaux et à 80 000 euros hors taxes pour les marchés de services et de fournitures, à la condition que le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.
Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.
II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026 et s'applique aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de cette même date.
III. - Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès simplifié des entreprises à la commande publique

Résumé. La loi de 2026 facilite l'accès des entreprises aux marchés publics.

A créé les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2151-2 → Version 1
- Code de la commande publique
Art. L2151-2
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l'accès à la commande publique pour les entreprises

Résumé. La loi facilite l'accès des entreprises aux marchés publics en modifiant le code de la commande publique.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L3124-5 → Version 3
- Code de la commande publique
Art. L3124-5

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2152-7 → Version 3
- Code de la commande publique
Art. L2152-7
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du code de la commande publique pour faciliter l'accès des entreprises

Résumé. La loi facilite l'accès des entreprises à la commande publique en modifiant le code de la commande publique.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2193-1 → Version 2
- Code de la commande publique
Art. L2193-1
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de l'accès à la commande publique

Résumé. La loi facilite l'accès des entreprises aux marchés publics en modifiant le code de la commande publique.

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la commande publiqueArt. L2512-5 → Version 3
- Code de la commande publique
Art. L2512-5

Créé le 28 mai 2026

[Dispositions déclarées non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2026-903 DC du 21 mai 2026.]

En vigueur depuis le jeudi 28 mai 2026

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