Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L111-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels et forestiers

Résumé Les installations solaires sur les terres agricoles et naturelles doivent être approuvées par une commission, sauf pour certaines qui nécessitent seulement un avis simple.

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie. Avant de rendre son avis, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime auditionne le pétitionnaire.

Article L111-32

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Obligations de démantèlement et de réversibilité des installations solaires

Résumé Les installations solaires doivent être démontées à la fin de leur utilisation pour que le terrain soit rendu à son état initial.

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :

1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.

Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.

Article L111-33

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Dispositions concernant les installations photovoltaïques en zones forestières

Résumé On ne peut pas installer des panneaux solaires dans les forêts si cela oblige à couper des arbres et si une étude environnementale est nécessaire

Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Article L111-34

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Conditions d'application du cadre légal pour les installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels et forestiers

Résumé Les règles pour installer des panneaux solaires sur les terres agricoles, naturelles et forestières sont précisées par un décret.

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.