Code de l'urbanisme

Sous-section 3 : Dispositions communes

Créé le 12 mars 2023 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des installations solaires sur les terres agricoles et naturelles

Résumé. Les installations solaires sur les terres agricoles, naturelles ou forestières nécessitent un avis favorable d'une commission spéciale, sauf pour certains cas spécifiques.

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers sont autorisés sur avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-29 du présent code, qui font l'objet d'un avis simple. Cet avis vaut pour toutes les procédures administratives nécessaires aux projets d'installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

Créé le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Règles pour les installations photovoltaïques sur certains terrains

Résumé. Les installations solaires sur les terrains agricoles, naturels ou forestiers sont autorisées temporairement et doivent être démantelées à la fin de leur exploitation.

Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 sont autorisés pour une durée limitée et sous condition de démantèlement au terme de cette durée ou au terme de l'exploitation de l'ouvrage s'il survient avant. Ces ouvrages présentent des caractéristiques garantissant la réversibilité de leur installation.

Le propriétaire du terrain d'assiette est tenu d'enlever dans un délai raisonnable l'ouvrage et de remettre en état le terrain :

1° Lorsque l'ouvrage n'est pas ou plus exploité ou lorsqu'il est constaté que les conditions de compatibilité avec l'activité agricole, pastorale ou forestière ne sont plus réunies ;

2° Au plus tard, à l'issue d'une durée déterminée par voie réglementaire.

Lorsque le projet requiert la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable, sa mise en œuvre peut être subordonnée à la constitution préalable de garanties financières, notamment lorsque la sensibilité du terrain d'implantation ou l'importance du projet le justifie.

Créé le 12 mars 2023

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Interdiction des installations photovoltaïques nécessitant un défrichement en zones forestières

Résumé. Les panneaux solaires ne sont pas autorisés dans les forêts s'ils nécessitent de couper des arbres, car cela doit être évalué pour l'environnement.

Les constructions et les installations de production d'électricité à partir de l'énergie solaire implantées sur les sols ne sont pas autorisées dans les zones forestières lorsqu'elles nécessitent un défrichement, au sens de l'article L. 341-1 du code forestier, soumis à évaluation environnementale systématique en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement.

Créé le 12 mars 2023

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Précisions réglementaires pour les installations photovoltaïques

Résumé. Les règles pour les installations photovoltaïques sur les terrains agricoles, naturels et forestiers seront précisées par un décret.

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Sous-section 3 : Dispositions communes
Article L111-31
Article L111-32
Article L111-33
Article L111-34