JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Ecologie, développement et mobilité durables

Article 222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions de la loi n° 2019-1479 relative à l'écologie et à la mobilité durable

Résumé Cet article change une loi pour mieux protéger l'environnement et promouvoir les transports durables.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 15 > >

Article 223

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Modification des dispositions de la loi du 28 décembre 2019

Résumé Il modifie une loi sur l'écologie pour la rendre meilleure.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 > > Art. 15 > >

Article 224

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Dispositions relatives aux congés d'accompagnement spécifique des salariés des centrales à charbon

Résumé Les employés des centrales à charbon peuvent avoir une période supplémentaire s'ils ont pris un congé avant la nouvelle loi et que leur contrat est toujours en pause.

I. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Ordonnance n°2020-921 du 29 juillet 2020 > > Art. 7 > >

II. - Le présent article est applicable aux congés d'accompagnement spécifique mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon dont la date de début est antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Tout salarié dont le congé d'accompagnement spécifique mentionné à l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée a pris fin avant l'entrée en vigueur de la présente loi et dont le contrat de travail est demeuré suspendu à la même date peut bénéficier de la période complémentaire prévue au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 précitée.

Article 225

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Article L. 337-7-1 (modifié par la loi n° 2023-171 du 21 février 2023)

Résumé L'article L. 337-7-1 aide les fournisseurs d'électricité en temps de crise énergétique.

I. - A. - En 2024, par dérogation aux articles L. 337-4 à L. 337-9 du code de l'énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité de la Commission de régulation de l'énergie conduisent à ce que ces tarifs, majorés des taxes applicables après application de l'article 92 de la présente loi, excèdent ceux applicables au 31 décembre 2023, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l'objectif de stabilité des prix.

Le cas échéant, le niveau de tarifs applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :

1° 95 % d'un tarif défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget ;

2° 5 % du tarif tel qu'il aurait été appliqué en l'absence du premier alinéa du présent A.

Par dérogation aux articles L. 337-10 à L. 337-12 du code de l'énergie, les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et du budget peuvent également, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent A, fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur aux propositions motivées de tarifs de cession aux entreprises locales de distribution de la Commission de régulation de l'énergie prises en application de l'article L. 337-10 du code de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie transmet à cet effet les données nécessaires aux ministres mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent A.

B. - Constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie, les pertes de recettes supportées en raison de prix de fourniture réduits, entre l'entrée en vigueur des tarifs fixés par arrêté mentionnés au A du présent I et leur première évolution de l'année 2025, par :

1° L'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie ;

2° Les fournisseurs d'électricité mentionnés au même article L. 111-54 pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession ;

3° Et les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code ainsi qu'aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs.

Ces pertes de recettes sont compensées par l'Etat.

Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent article sont compensés par l'Etat, à hauteur des frais supportés, pris en compte, par dérogation à l'article L. 121-6 du code de l'énergie, dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux consommateurs finals mentionnés au 1° du I de l'article L. 337-7 du même code.

La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.

C. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif de cession inférieur, en application du A du présent I, au tarif de cession qui aurait été appliqué en l'absence du même A.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par l'entreprise Électricité de France pour ses offres aux tarifs réglementés de vente en France métropolitaine continentale sont calculées comme étant la différence de revenus due à l'application d'un tarif réglementé inférieur, en application du A du présent I, au tarif réglementé qui aurait été appliqué en l'absence du même A.

D. - Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité mentionnés à l'article L. 111-54 du code de l'énergie sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d'électricité dont l'approvisionnement n'est pas ou n'est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et leur première évolution de l'année 2025.

Les pertes de recettes mentionnées au B du présent I supportées par les fournisseurs d'électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés, d'une part, aux consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, aux consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, entre l'entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent I arrêtés par les ministres et la première évolution de l'année 2025 des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article R. 337-18 du même code.

La compensation de ces pertes de recettes ne peut excéder la différence entre, d'une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients par le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à chacun de ces clients en l'absence de compensation, lorsque celui-ci est supérieur au prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période, et, d'autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations par le prix de l'électricité du tarif réglementé de vente d'électricité applicable sur la même période. Cette compensation est limitée à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture de ces fournisseurs, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés au titre des consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes de recettes, les coûts d'approvisionnement de l'activité de fourniture et leur affectation doivent être déclarés.

Les montants unitaires précités sont calculés, d'une part, pour les consommateurs finals domestiques définis au 1° du I de l'article L. 337-7 du code de l'énergie et, d'autre part, pour les consommateurs finals non domestiques définis au 2° du même I identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité qui auraient été appliqués en l'absence du A du présent I et le prix moyen hors taxes résultant de l'application des tarifs réglementés de vente d'électricité effectivement appliqués en application du même A. Ces montants unitaires sont calculés pour chaque nouvelle fixation du niveau des tarifs réglementés de vente d'électricité prise en application de la dérogation prévue audit A.

E. - Les consommateurs finals non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au B du présent I.

Ces consommateurs sont redevables au fournisseur des montants résultant de la réduction du prix de fourniture indûment appliquée, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible. Ces montants sont recouvrés par le fournisseur. En cas de manquement délibéré de leur part, les consommateurs sont redevables à l'Etat d'une somme correspondant à 20 % des réductions indûment reçues.

Les montants afférents de la compensation indûment versée au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public qui lui sont compensées.

Toutefois, lorsque le fournisseur a pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent E correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés auprès des consommateurs finals est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré du consommateur final, est effectué par l'Etat.

Un décret définit les modalités d'application du présent E.

F. - Le montant de la compensation répercutée sur un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l'électricité tel qu'il aurait été facturé à ce client en l'absence de compensation et le tarif réglementé de vente d'électricité fixé par arrêté en vigueur en application du A du présent I.

G. - La Commission de régulation de l'énergie s'assure de la bonne application du présent I dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire et exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 20 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.

II. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024, sous la forme d'acomptes mensuels prévus sur l'échéancier résiduel.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.

III. - A. - Les fournisseurs d'électricité titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 333-1 du code de l'énergie réduisent leurs prix de fourniture pour l'année 2024 pour les clients finals qui ne bénéficient pas des effets des dispositions prévues au I du présent article, selon les dispositions prévues au présent III. Le bénéfice annuel cumulé de cette réduction ne peut excéder une limite définie par décret.

Le champ des clients éligibles est défini par décret.

B. - Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu'ils remplissent les critères d'éligibilité mentionnés au A du présent III, selon des modalités définies par décret.

Les modalités de contrôle de l'éligibilité à la réduction prévue au même A ainsi que les conditions dans lesquelles les fournisseurs cessent d'appliquer la réduction à un client final non éligible sont définies par décret. Les agents chargés de la vérification du respect des conditions d'éligibilité peuvent recevoir de la direction générale des finances publiques les renseignements dont elle dispose leur permettant de réaliser cette vérification.

Les clients sont redevables au fournisseur de la réduction de prix hors taxes indûment appliquée en application du C du présent III, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée non déductible, et sont redevables à l'Etat d'une majoration de 20 % en cas de manquement délibéré. Les montants de la compensation indûment versés au fournisseur sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur.

Sous réserve qu'un fournisseur ait pris toutes les mesures de recouvrement à sa disposition définies par décret, la déduction des charges mentionnée au troisième alinéa du présent B correspondant aux montants n'ayant pu être recouvrés est annulée et le recouvrement de ces montants, majorés de 30 % en cas de manquement délibéré, est effectué par l'Etat.

C. - Les prix de fourniture d'électricité sont réduits, pour chaque client concerné et chaque mois, par application d'un montant unitaire en euros par mégawattheure à une quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré.

Le montant unitaire en euros par mégawattheure est égal à la différence entre le prix moyen de la part variable de l'électricité, hors taxes et hors acheminement, en euros par mégawattheure, mentionné dans le contrat du client pour l'année 2024 et un prix d'exercice. Le montant unitaire est considéré nul lorsque la différence est négative.

La quotité des volumes livrés à ce client sur le mois considéré est limitée à une part de sa consommation de référence.

Le prix d'exercice, la quotité, la consommation de référence et la part de celle-ci dans la limite de laquelle la réduction est appliquées sont fixés par décret pour chacune des catégories de consommateurs concernés.

D. - Pour chaque client concerné, les réductions de prix mentionnées au C du présent III ne sont pas appliquées aux volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

E. - Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d'équilibre, qui les transmettent aux fournisseurs, les données de consommation individuelle historiques de leurs clients définies au C du présent III ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l'article L. 321-17-1 du code de l'énergie et mentionnées au D du présent III, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie.

F. - Les pertes de recettes supportées au titre des réductions de prix appliquées par les fournisseurs d'électricité en application du A du présent III, sur cette période, par les fournisseurs d'électricité constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l'article L. 121-6 du code de l'énergie. Elles sont compensées par l'Etat, selon les modalités précisées aux deux derniers alinéas du présent F.

La compensation ne peut excéder le montant nécessaire à la couverture des coûts d'approvisionnement pour l'activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés par les fournisseurs pour les consommateurs concernés sur l'année 2024.

La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les pertes doivent être déclarées par les fournisseurs.

G. - La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités selon lesquelles les réductions de prix sont appliquées et s'assure de la bonne application du présent III dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l'article L. 131-2 du code de l'énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés atteste de la bonne application des modalités qu'elle a définies. Les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 % en cas de manquement délibéré, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.

H. - Les frais de gestion réellement supportés par les fournisseurs d'électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au présent III sont compensés par l'Etat, dans la limite d'un plafond de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du présent III, et de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent III.

La Commission de régulation de l'énergie précise la définition des frais de gestion et les modalités selon lesquelles ceux-ci doivent être déclarés par les fournisseurs. Elle peut demander aux fournisseurs concernés toute pièce justificative qu'elle juge nécessaire.

IV. - Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité qui approvisionnent moins de 100 000 clients adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 28 février 2024, une déclaration simplifiée de leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au F du III du présent article. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une première évaluation, au plus tard le 31 mars 2024, du montant de ces pertes, sur la base des déclarations simplifiées des fournisseurs.

Les pertes de recettes évaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2024 sous la forme d'un acompte versé au plus tard le 30 avril 2024 s'agissant des pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au même F pour la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024, le solde étant versé sous la forme d'acomptes mensuels à partir du mois de mai 2024 sur l'échéancier résiduel.

Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité déclarent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 avril 2024, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du I et au F du III du présent article. Ces déclarations font l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie évalue, au plus tard le 15 juillet 2024, le montant de ces pertes. Le montant des acomptes mensuels mentionnés au deuxième alinéa du présent IV est ajusté en conséquence sur l'échéancier résiduel.

Par dérogation aux articles L. 121-9 à L. 121-28 du code de l'énergie, les fournisseurs d'électricité adressent à la Commission de régulation de l'énergie, avant le 30 septembre 2025, une mise à jour de leur déclaration de pertes de recettes constatées mentionnées au F du III du présent article. Cette déclaration fait l'objet d'une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie fait une réévaluation du montant de ces pertes sur la base des déclarations des fournisseurs. Les pertes de recettes réévaluées par la Commission de régulation de l'énergie sont intégrées aux charges à compenser pour l'année 2025.

Les modalités de déclaration des pertes par les fournisseurs sont précisées par la Commission de régulation de l'énergie.

V. - Les fournisseurs d'électricité mentionnent à leurs clients le montant de la réduction de facture dont ceux-ci bénéficient au titre des dispositifs prévus aux I et III.

VI. - Par dérogation aux articles L. 121-9 et L. 121-37 du code de l'énergie, la Commission de régulation de l'énergie peut, tout au long de l'année 2024, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l'énergie pour l'année 2024, pour tenir compte notamment de l'évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l'énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.

VII. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L336-5 > >

VIII. - A. - A modifié les dispositions suivantes :

> - Code de l'énergie > > Art. L337-6 > >

B. - Le A s'applique à compter des mouvements tarifaires de 2024.

IX. - A modifié les dispositions suivantes :

> - LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 > > Art. 181 > >

Article 226

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des dispositions du Code de l'énergie

Résumé Cet article change une règle du code de l'énergie pour mieux gérer l'énergie.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L251-1 > >

Article 227

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles L561-1 et L561-3 du Code de l'environnement

Résumé Cet article change des règles pour mieux protéger la nature et rendre les projets plus durables.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. L561-1, Art. L561-3 > >

Article 228

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Modification des dispositions sur l'écologie, le développement et la mobilité durables

Résumé Des règles sur l'écologie et la mobilité ont été mises à jour pour mieux protéger l'environnement.

A modifié les dispositions suivantes : > - LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 > > Art. 224 > >

Article 229

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Retrait de la résiliation de contrats d'électricité et indexation des coûts

Résumé Les producteurs d'électricité peuvent demander de reprendre leurs contrats pour produire de l'électricité propre, et les grands projets peuvent renégocier les coûts de leurs matières premières, avec des vérifications régulières.

I. - Afin de garantir une production d'électricité décarbonée et pilotable notamment durant l'hiver 2023-2024, les producteurs d'électricité lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 ayant résilié, durant la période comprise entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, un contrat conclu en application de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ou en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie en raison d'une forte hausse de leurs coûts d'approvisionnement non couverte par le tarif d'achat de l'électricité obtenu peuvent, sur demande motivée au ministre chargé de l'énergie, solliciter le retrait de cette résiliation. Cette demande doit avoir lieu durant la période comprise entre le 1er janvier 2024 et le 1er juillet 2024. L'accord sur le retrait de la résiliation par le ministre chargé de l'énergie peut être assorti de prescriptions sur la durée et les périodes de fonctionnement de l'installation concernée par le contrat. Le cas échéant, si les seuils de fonctionnement ne sont pas respectés du fait de ces prescriptions, les pénalités prévues au cahier des charges ne s'appliquent pas. La prise d'effet du retrait de la résiliation intervient trois mois après la notification par les ministres chargés de l'énergie et du budget de l'accord sur le retrait de la résiliation.
Si le retrait de la résiliation du contrat est accordé, le montant correspondant à la différence positive entre les recettes liées à la commercialisation de l'électricité par le producteur, y compris celles issues de la valorisation des garanties de capacité conformément à l'article L. 335-1 du code de l'énergie et des garanties d'origine, obtenues entre la date effective de résiliation et la date effective de retrait de cette résiliation, desquelles sont déduits, le cas échéant, les montants versés en application de l'article 54 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, et les recettes qui auraient été obtenues par le producteur sur cette même période en application du contrat, le cas échéant après application du II du présent article, est reversé par le producteur d'électricité au budget général de l'Etat.
Le producteur transmet aux ministres chargés de l'énergie et du budget ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie l'ensemble des éléments nécessaires au calcul du montant à reverser dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet du retrait de la résiliation. Ces éléments doivent faire l'objet d'une attestation par un commissaire aux comptes. Les ministres chargés de l'énergie et du budget déterminent le montant à reverser par le producteur, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en tenant compte d'un taux d'actualisation fixé au niveau du taux de l'obligation assimilable du Trésor d'échéance à dix ans constaté à la date de prise d'effet du retrait de la résiliation.
II. - Afin de faire face aux variations des coûts d'approvisionnement en matières premières, les exploitants des projets lauréats de l'appel d'offres n° 2010/S 143-220129 d'une puissance supérieure à 30 mégawatts peuvent demander à bénéficier d'une indexation différente de celle prévue au point 4.4 du cahier des charges de cet appel d'offres. Ces exploitants mettent à la disposition de la Commission de régulation de l'énergie et des ministres chargés de l'énergie et du budget toutes les pièces nécessaires à la définition de la nouvelle indexation. Celle-ci est établie par les ministres chargés de l'énergie et du budget, qui en fixent la date de prise d'effet.
La Commission de régulation de l'énergie réalise un audit des installations ayant demandé à bénéficier de cette indexation, tous les deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, afin de constater le taux de rémunération effectif. Les conditions d'achat ne peuvent conduire à ce que la rémunération totale des capitaux immobilisés résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides financières ou fiscales octroyées au titre de celle-ci excède une rémunération raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à son exploitation. Les modalités d'indexation sont révisées par les ministres chargés de l'énergie et du budget pour tenir compte de cet objectif.

Article 230

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Modification des contrats de complément de rémunération en cas de prime à l'énergie négative

Résumé Depuis 2022, si la prime mensuelle est négative, les producteurs doivent payer tout le montant pour l'énergie produite.

Le présent article s'applique à tous les contrats offrant un complément de rémunération conclus en application des articles L. 311-12 et L. 314-18 du code de l'énergie qui prévoient une limite supérieure aux sommes dont le producteur est redevable lorsque la prime à l'énergie mensuelle est négative.
A compter du 1er janvier 2022, les contrats mentionnés au premier alinéa du présent article sont ainsi modifiés : lorsque, pour un mois donné, la prime à l'énergie mensuelle est négative, le producteur est redevable de l'intégralité de la somme correspondante pour l'énergie produite.

Article 231

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Modification des dispositions du Code de l'énergie

Résumé Une règle du Code de l'énergie a été changée, mais on ne sait pas laquelle.

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'énergie > > Art. L124-1 > >