Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE UNIQUE

Article L4231-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle exécutif du président du conseil régional

Résumé Le président de la région applique les décisions prises par le conseil.

Le président du conseil régional est l'organe exécutif de la région.

Il prépare et exécute les délibérations du conseil régional.

Article L4231-2

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Rôle du Président du Conseil Régional dans la gestion financière de la région

Résumé Le Président du Conseil Régional gère l'argent de la région et décide des achats de petits équipements après accord de l'assemblée.

Le président du conseil régional est l'ordonnateur des dépenses de la région et prescrit l'exécution des recettes régionales, sous réserve des dispositions particulières du code général des impôts relatives au recouvrement des recettes fiscales des collectivités locales.

Il impute en section d'investissement les dépenses d'équipement afférentes à des biens meubles ne figurant pas sur les listes et d'une valeur inférieure à un seuil fixé par arrêté des ministres en charge des finances et des collectivités locales, sur délibérations expresses de l'assemblée.

Article L4231-2-1

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Suspension du président du conseil régional en tant qu'ordonnateur

Résumé Quand le président du conseil régional est jugé comptable de fait, il perd temporairement son rôle d'ordonnateur et un vice‑président prend ses fonctions jusqu’à ce qu’il obtienne un quitus de sa gestion.
Mots-clés : Gestion publique Comptabilité Ordonnateur Vice-président Conseil régional

Le président du conseil régional déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement est suspendu de sa qualité d'ordonnateur jusqu'à ce qu'il ait reçu quitus de sa gestion. Dans ce cas, le conseil régional délibère afin de confier à un vice-président les attributions mentionnées à l'article L. 4231-2. Cette fonction prend fin dès lors que le président du conseil régional a reçu quitus de sa gestion.

Article L4231-3

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Définition des pouvoirs et délégations du Président du Conseil Régional

Résumé Le Président de la région dirige tout et peut demander à d'autres de l'aider, mais reste responsable de tout et suit des règles strictes.

Le président du conseil régional est seul chargé de l'administration. Il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du conseil régional. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le membre du conseil régional qui a cessé ses fonctions de président du conseil régional en application des articles L. 2122-4 ou L. 3221-3 ne peut recevoir de délégation jusqu'au terme de son mandat de conseiller régional ou jusqu'à la cessation de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Les membres du conseil régional exerçant un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen ne peuvent recevoir ou conserver de délégation.

Le président du conseil régional est le chef des services de la région. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner délégation de signature en toute matière aux responsables desdits services.

Article L4231-4

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Gestion du domaine par le président du conseil régional

Résumé Le président de la région s'occupe des biens de la région.

Le président du conseil régional gère le domaine de la région.

Article L4231-5

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Désignation des membres du conseil régional dans les organismes extérieurs

Résumé Le président du conseil régional choisit et remplace les représentants du conseil régional dans d'autres organismes.

Le président du conseil régional procède à la désignation des membres du conseil régional pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L4231-6

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Nomination des gardes champêtres par le président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional nomme les gardes champêtres.

Le président du conseil régional procède à la nomination des gardes champêtres dans le cas et les conditions prévues à l'article L. 522-2 du code de la sécurité intérieure.

Article L4231-7

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Pouvoirs conservatoires et interruptifs du président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional peut agir pour protéger les droits de la région.

Le président du conseil régional peut faire tous actes conservatoires et interruptifs de déchéance.

Article L4231-7-1

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Compétences juridiques du président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional peut faire des procès au nom de la région et la défendre contre des actions judiciaires, en informant le conseil régional.

Le président du conseil régional intente les actions au nom de la région en vertu de la décision du conseil régional et il peut, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre la région.

Il peut, par délégation du conseil régional, être chargé pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la région les actions en justice ou de défendre la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil régional. Il rend compte à la plus proche réunion du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

Article L4231-8

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Délégation de compétence au président du conseil régional pour la gestion des marchés

Résumé Le président du conseil régional peut signer des contrats si l'argent est prévu, et doit en parler au conseil et à la commission.

Le président, par délégation du conseil régional, peut être chargé, pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs avenants , lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président du conseil régional rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence et en informe la commission permanente.

Article L4231-8-1

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Délégation de compétences au président du conseil régional pour la souscription de marchés

Résumé Le président peut être autorisé à signer des contrats avant même de commencer les démarches, mais doit d'abord dire quel besoin il veut satisfaire et combien ça coûtera.

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 4231-8, la délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché ou un accord-cadre déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché ou de cet accord-cadre. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché ou de l'accord-cadre.

Article L4231-8-2

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Délégation des droits de préemption à la région

Résumé Le président peut acheter des terrains au nom de la région s'il a l'autorisation et doit en parler au conseil à la prochaine réunion.

Le président du conseil régional peut, par délégation du conseil régional, être chargé d'exercer, au nom de la région, les droits de préemption dont elle est titulaire ou délégataire en application du code de l'urbanisme. Il rend compte à la plus proche réunion utile du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

Article L4231-9

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Subdélégation des attributions par le président du conseil régional

Résumé Le président de la région peut donner des tâches à d'autres personnes, si cela respecte certaines règles.

Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, le président peut subdéléguer les attributions confiées par le conseil régional dans les conditions prévues par l'article L. 4231-3.